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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.201

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit : 1°) de M. Michel X..., 2°) de Mme Odette Z..., épouse X..., tous deux demeurant à Paris (4e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir entériné le rapport de l'expert en ce qui concerne les caractéristiques des locaux commerciaux et d'habitation, les facteurs de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage, la cour d'appel a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'un prix unitaire de 700 francs pour des locaux qualifiés d'anciens et modestes, dans un secteur de commercialité moyenne, apparaissait davantage correspondre au service rendu et que la qualité du logement étant particulièrement médiocre, le prix du loyer pouvait être fixé à 2 000 francs par mois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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