Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIMENSION, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section commerce), au profit de Mademoiselle X... Véronique, domiciliée ... (Charente),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Dimension à payer à Mlle X... des salaires, une indemnité de préavis et une indemnité pour retard dans la remise du certificat de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des explications de Mlle X... et des pièces qu'elle avait présentées, à l'audience, ainsi que de ses calculs que sa demande était bien fondée, et que la société Dimension, bien que régulièrement convoquée ne s'était ni présentée, ni fait représenter ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
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