Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/014246
APPELANTS :
Monsieur [O] [L]
né le 02 Juin 1981 à [Localité 7] (54)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me THELLUNG, avocat plaidant
S.A.S. NEPTECH anciennement dénommée EUROTECH immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 914 505 292 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me THELLUNG, avocat plaidant
INTIMEES :
La société EURO-TECHNOLOGIE, société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 384 061 669, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ASCENCIO, avocat plaidant
La Société ENERGYS, société par actions simplifiée, au capital social de 75.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 479 737 926, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ASCENCIO, avocat plaidant
La société STH, société à responsabilité limitée, au capital de 1 280 402,64 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro : 831 343 157, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ASCENCIO, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Energys est spécialisée dans le génie climatique et le génie électrique et la société Euro-Technologie dans le traitement de l'eau des piscines collectives, centres aquatiques et établissements recevant du public. Les sociétés Energys et Euro-Technologie sont des filiales de la société STH, société holding.
M. [O] [L] a été embauché en 2009 par la société Energys pour développer la partie traitement d'eau de la société Euro-Technologie qu'elle venait de racheter.
Il a acquis des titres au sein de la société Cotek actionnaire de la société STH.
M. [O] [L] a été révoqué de ses fonctions de directeur général délégué au sein de la société Euro-Technologie et de la société Energys en avril et mai 2022.
Puis, il a décidé de travailler au sein de la société Eurotech créée par sa compagne, Mme [Z] [P]. La dénomination sociale de cette société a été modifiée au mois de novembre 2022 pour le nom de Neptech.
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, invoquant des actes de concurrence déloyale et des actes de cybercriminalité, les sociétés Euro-Technologie, Energys et STH ont sollicité du président du tribunal de commerce de Montpellier l'autorisation de pratiquer des mesures de constat au sein de la société Eurotech.
Il a été fait droit à leur requête par ordonnance du 27 juillet 2022.
Les opérations ont eu lieu le 17 août 2022.
Par actes du 19 septembre 2022, la société Eurotech, Mme [Z] [F] et M. [O] [L] ont fait assigner les sociétés Euro-Technologie, Energys et STH en référé le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu'il :
- rétracte l'ordonnance du 27 juillet 2022,
- annule les actes d'exécution subséquents et les procès-verbaux effectués par les huissiers de justice,
- ordonne la restitution à leur profit de tous les supports, documents et copies appréhendés par les huissiers de justice le 17 août 2022.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 février 2023, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a refusé de rétracter l'ordonnance rendue .
Appel a été interjeté par M. [O] [L], Madame [Z] [P] et la société Neptech à l'encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 21 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Par conclusions du 15mai 2024, les appelants demandent à la Cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu le désistement d'instance et d'action réciproque des parties,
- reformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau :
Donner acte aux parties de leur accord pour:
o Considérer l'ordonnance du 26 janvier 2023 dont appel rendue par le Tribunal de commerce de Montpellier comme nulle, non avenue et de nul effet et en conséquence définitivement renoncer à l'exécuter,
o Reconnaître que, en vertu de leur transaction, les parties n'ont plus aucun grief, de quelque nature que ce soit, les unes envers les autres.
En consequence, se déclarer dessaisie,
Donner acte aux parties que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions du 15 mai 2024, les intimés demandent à la Cour de :
Réformer l'ordonnance du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Donner acte aux parties de leur accord pour :
o Considérer l'Ordonnance du 26 janvier 2023 dont appel rendue par le Tribunal de commerce
de [Localité 8] comme nulle, non avenue et de nul effet et en conséquence définitivement renoncer à l'exécuter.
o Reconnaître que, en vertu de leur transaction, les parties n'ont plus aucun grief, de quelque nature que ce soit, les unes envers les autres.
Donner acte du désistement d'instance et d'action de M. [L] et de la société NEPTECH ;
Donner acte du désistement d'instance et d'action des sociétés du groupe STH ;
En conséquence :
Juger l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de Montpellier de l'affaire dont le numéro RG est le 23/00880 ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, il convient d'infirmer l'ordonnance en toute ses dispositions, de dire que leur accord se substitue à la décision de justice, et de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'accord des parties formalisé par leurs conclusions concordantes,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Donne acte aux parties de leur accord pour considérer l'Ordonnance du 26 janvier 2023 dont appel rendue par le Tribunal de commerce de Montpellier comme nulle, non avenue et de nul effet et en conséquence définitivement renoncer à l'exécuter, de reconnaître que, en vertu de leur transaction, les parties n'ont plus aucun grief, de quelque nature que ce soit, les unes envers les autres,
Dit que la transaction dessaisit la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le greffier La présidente
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