Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02087
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02087 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD73
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 19 Décembre 2024 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [K] [O] alias [T] [G]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7])
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Monsieur [M] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 17h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 octobre 2019 portant interdiction du territoire national pour une durée de dix ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 9H22;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [O] alias [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 10H25 ;
Vu l'appel interjeté le 20 Décembre 2024 à 8H22 par Monsieur [K] [O] alias [T] [G] ;
Monsieur [K] [O] alias [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '[G] [T] ce n'est pas mon nom , le centre de rétention me l'on mis avant. J'ai fait appel car je veux ressortir et rentrer par mes propres moyens, je veux aller en Algérie. Ma famille ici peut m'aider à partir. Sur l'isolement au CRA, j'ai été à [Localité 9] avant, on m'a amené ici le vendredi 22 novembre. J'étais là bas tranquille et libérable, je me suis retrouvé à [Localité 5]. J'étais suivi par le psychiatre et psychologue, ils m'aidaient. Je me suis retrouvé ici sous la pression. Je n'ai rien compris tout s'est mélangé. Je me suis retrouvé sous la pression enfermé dans un autre endroit. Mes affaires sont à [Localité 9]. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, je n'ai pas vu le médecin, mon dossier médical n'a pas été transféré. Sur l'isolement, je ne me rappelle de rien je n'étais pas moi même. Je me suis retrouvé dans une situation seul dieu sait. Je ne sais plus rien. Je n'ai menacé aucune infirmière. Je ne me souviens de rien, j'ai été sans traitement quatre jours. Je n'ai jamais agressé personne... Le psychiatre m'a prescrit un traitement, je ne l'ai pas pris pendant quatre jours, d'habitude il me calme et me destresse. Un autre médicament me permet de dormir et de me remonter le moral. J'avais ce traitement en détention et au CRA chez le psychiatre, il m'augmentait et me diminuait les doses. Ils n'ont pas mon dossier médical aujourd'hui. Maintenant j'ai à nouveau des médicaments, j'ai une ordonnance pour des médicaments. J'ai vu le médecin au bout du quatrième jour de mon arrivée, j'ai fait une radio et depuis j'ai reçu un médicament. Je n'agresse personne et je fais de mal à personne. Pour mes antécédents pour violence conjugale, je suis toujours en contact avec elle, j'ai eu des parloirs, même elle a dit au juge que je ne l'ai pas touchée. Devant le juge il m'a juste dit que j'avais une interdiction du territoire national... Vous pouvez me faire confiance car je veux partir, je suis fatigué de la situation, je suis fatigué de l'enfermement. Je suis quelqu'un de simple, normal, je peux partir j'en ai marre, on ne veut pas de moi ici. Si vous voulez que je reste sinon je pars.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :
- les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies : il n'y a pas eu d'obstruction, il a été reconnu par les autorités, il n'y a pas de demande d'asile et sur la délivrance à bref délai, les quinze derniers jours il y a une reconnaissance mais les autorités saisies ne sont pas les bonnes ; l'administration ne démontre pas avoir saisi le bon consulat,
- sur la menace à l'ordre public l'alinéa 10 mentionne que la menace doit avoir lieu dans les quinze derniers jours or il n'y a eu ni garde à vue ni isolement,
- la menace à l'ordre public ne se fait pas sur les condamnations de son client, cela devient une mesure de sûreté, le but c'est l'éloignement de la personne,
- c'est une situation difficile pour lui, à [Localité 9] cela se passait bien, il a laissé ses affaires au centre de rétention, il sort mais est amené au centre de rétention administrative de [Localité 5],
- il n'y avait pas de médecin à son arrivée mais il n'est pas malade, il n'a pas besoin de traitement comme la schizophrénie mais sans médicament son corps à mal réagit, il a dit à l'infirmière de manière virulente qu'il voulait voir le médecin car il a une addiction lié à la prise de médicament,
- son arrêt brutal de prise de médicament à causé cet événement,
- sur les diligences de l'administration l'intéressé est incarcéré dans le Var, on le place à [Localité 9], où le consulat d'Algérie est saisi puis à [Localité 9] on saisi le consulat de [Localité 6] puis celui de [Localité 5] au centre de rétention de [Localité 5] et la demande de laissez passer est faite au consulat de [Localité 8],
- l'appelant est coincé en rétention, quatre consulats différents sont saisi, il est formellement reconnu et il aurait fallu demander le laissez-passer au consulat de [Localité 5] qui l'a reconnu,
- l'administration n'a pas fait les diligences nécessaire et le vol a été annulé à défaut de laissez passé, le prochain vol étant prévu pour la veille du quatre-vingt dixième jour de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les diligences insuffisantes de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'administration a saisi le consul général d'Algérie de [Localité 6] en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 20 septembre 2024, soit avant même le placement en rétention de l'appelant, et qu'à la suite d'une audition par le consulat de [Localité 5] le 27 novembre il a été reconnu par les autorités de celui-ci comme étant de nationalité algérienne avant que la préfecture ne relance le consulat de [Localité 8] le 3 décembre 2024 avec les pièces relatives à sa reconnaissance et à un vol prévu le 16 décembre. L'éloignement de M. [O] à cette date a finalement été annulé par suite du défaut de délivrance du laisser-passer consulaire demandé et l'autorité administrative a fait une nouvelle demande de routing pour le 2 janvier 2025.
Force est ainsi de constater que l'administration a accompli en temps utile les diligences légalement requises et que, si le consulat de [Localité 8] a été relancé aux lieu et place de celui de [Localité 5], les pièces indispensables à la délivrance du laisser-passer consulaire lui avaient été fournies de sorte qu'il ne saurait être attribué à l'autorité administrative un retard dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement imputable aux autorités consulaires étrangères.
Dans ces conditions il conviendra d'écarter ce moyen.
2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.
En l'espèce l'appelant a été condamné le 21 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de deux ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire national de dix ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances puis de nouveau condamné le 6 mai 2024 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace sur conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, rébellion et maintien irrégulier sur le territoire national. Dans le cadre de sa rétention il a été placé à l'isolement le 29 novembre ainsi qu'en garde à vue le 1er décembre 2024 pour avoir proféré des menaces à l'encontre de l'infirmière du centre de rétention administrative.
Il apparaît ainsi au regard de son passé pénal, que traduisent notamment les lourdes peines prononcées, et disciplinaire récent, et ce quelles qu'en soient les causes, que M. [O] s'inscrit dans un parcours de violences récurrentes qu'il ne questionne aucunement, attestant de la persistance de la menace réelle à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national.
Il s'ensuit que le moyen sera rejeté, les conditions d'une quatrième prolongation étant réunies.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [O] alias [T] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [O] alias [T] [G]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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