Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05124
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMC
Jugement (N° 21-002904)
rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Intérieurs 59 exerçant sous l'enseigne [Localité 6] Bobois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [H]
né le 26 janvier 1950 à [Localité 7]
Madame [N] [W]
née le 20 Août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2024
****
Suivant bon de commande n° 100424832-0 du 20 août 2019, M. [K] [H] et Mme [N] [W] ont acquis de la SAS Intérieurs 59 un canapé de marque [Localité 6] Bobois au prix de 7 100 euros.
Le canapé a été livré le 29 novembre 2019.
Invoquant la présence de plis disgracieux sur l'assise de la méridienne et après une double intervention du service après-vente au cours de l'année 2020, les acquéreurs ont, par acte du 26 octobre 2021, assigné la société Intérieurs 59 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente et l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résolution de la vente litigieuse ;
- ordonné la reprise du canapé aux frais de la société Intérieurs 59 ;
- condamné la société Intérieurs 59 à payer M. [H] et Mme [W] la somme de 7 100 euros correspondant au prix de vente ;
- condamné la même aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Intérieurs 59 a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 février 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, M. [H] et Mme [W] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Intérieurs 59 de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts n'est pas critiquée, de sorte qu'elle est devenue irrévocable.
Sur la résolution du contrat au titre de la garantie légale de conformité
Aux termes de l'article L. 217-4, alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L'article L 217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Selon l'article L. 217-8, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Il résulte par ailleurs des articles L. 217-9 et L. 217-10 qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais que, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, étant observé que la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Enfin, l'article L. 217-11 énonce que l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
En l'espèce, M. [H] et Mme [W] soutiennent que, dès les premiers jours d'utilisation du canapé litigieux, celui-ci a présenté une distension du cuir sur l'une des assises, laquelle n'existait pas lors de la présentation en boutique. Ils précisent que les deux interventions du service après-vente n'ont pas permis d'y remédier. Ils considèrent que la remise d'un Guide d'entretien & garantie relatant le phénomène de distension du cuir ne saurait faire échec à la garantie légale de conformité dès lors que ce document n'évoque pas l'apparition du phénomène dans les conditions observées.
En réponse, la société Intérieurs 59 fait essentiellement valoir que la distension du cuir est un phénomène normal dont les acquéreurs, qui ont accepté les conditions générales de vente, ont été informés lors de l'achat puisqu'ils ont reconnu avoir reçu le Guide d'entretien & garantie relatant ce phénomène. Aussi soutient-elle que les acquéreurs connaissaient le prétendu défaut qu'ils invoquent, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de la garantie légale de conformité.
Sur ce,
Il résulte des photographies produites par les intimés que le cuir du canapé litigieux présente plusieurs plis localisés sur une seule assise. Ce phénomène, que l'appelante qualifie de « pochage », est apparu rapidement puisque l'un des clichés versés aux débats a été pris le 15 décembre 2019, soit seulement dix-sept jours après la livraison du bien.
Pour considérer que le canapé litigieux serait conforme au contrat, au sens de l'article L. 217-4 précité, la société Intérieurs 59 se prévaut du Guide d'entretien & garantie remis aux clients et qui comporte la mention suivante :
Après quelques mois d'utilisation, le cuir, soumis aux variations de température, aux tractions et étirements, prend peu à peu son état physique définitif. Le cuir s'adapte aux contraintes de son environnement et garde souvent quelques distensions résiduelles de peau. Ce phénomène normal, identique pour les cuirs utilisés dans l'habillement ou la maroquinerie, est plus ou moins visible en fonction de l'intensité de l'utilisation des sièges, des caractéristiques de son environnement (température, hygrométrie...), de la souplesse des sièges et de l'épaisseur du cuir. (Soulignement par la cour)
S'il résulte effectivement d'une telle mention que les intimés ont été informés d'un processus de distension de la peau du canapé, un tel phénomène ne devait toutefois intervenir qu'après quelques mois d'utilisation. Il n'est en outre pas douteux qu'un tel processus s'opère de manière uniforme. Or, en l'occurrence, la distension du cuir est apparue après seulement deux semaines d'utilisation et de manière très localisée.
Le processus subi par le canapé litigieux ne rejoint donc pas celui évoqué dans le Guide d'entretien & garantie, de sorte que la société Intérieurs 59 ne saurait s'en prévaloir pour considérer que le bien vendu est conforme au contrat.
Eu égard à la rapidité et au défaut d'uniformité de la distension du cuir, le bien livré s'avère impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et ne correspond pas à la description donnée par le vendeur. Si les acquéreurs devaient en effet raisonnablement s'attendre à une distension naturelle de la peau du canapé, ils ne pouvaient en revanche légitimement s'accommoder d'un vieillissement aussi rapide et aussi peu uniforme sur un produit haut de gamme, étant incidemment observé que les interventions répétées du service après-vente n'ont pas permis de remédier à une évolution aussi prématurée que disgracieuse.
Apparu dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, le défaut précédemment décrit est présumé avoir existé au jour de ladite délivrance, sans que la société Intérieurs 59 combatte utilement cette présomption.
La réparation du bien ayant échoué à deux reprises et son possible remplacement n'étant ni prouvé ni même allégué, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente emportant la restitution du prix et la reprise du canapé aux frais du vendeur, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de condamner la société Intérieurs 59 aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Intérieurs 59 à payer à M. [K] [H] et Mme [N] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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