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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-15.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.341

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa conseil, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Benjamin X..., demeurant ... et actuellement 24, quartier de Béraud, 43220 Dunières, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa conseil, venant aux droits de la compagnie UAP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances ; Attendu que le 29 septembre 1984, ont été établis, entre M. X... et la compagnie d'assurance UAP, deux documents, l'un, intitulé "projet" rempli et signé par l'assureur, mentionnant une prime de 3 515 francs et prévoyant le versement d'un capital de 257 564 francs lorsque l'assuré aurait atteint l'âge de 55 ans, soit une clause d'anticipation de 5 ans, et le second, dénommé "proposition" signé par M. X... et le représentant de l'UAP, qui comprenait un questionnaire de santé et prévoyait le paiement de la même prime mais ne comportait pas de clause d'anticipation ni ne chiffrait le capital ; que les conditions particulières de la police établies par la compagnie UAP fixaient le terme de la garantie au 1er décembre 1995 ; que la compagnie UAP ayant refusé de régler le capital le 8 août 1990, une somme de 245 915 francs a été versée au mois de décembre 1995 ; que M. X... s'étant prévalu de la force obligatoire du document intitulé projet, l'arrêt attaqué a fait droit à ses demandes ; Attendu que pour décider que le document intitulé projet d'assurance-vie constituait la convention des parties, la cour d'appel a relevé que ce projet était plus avantageux pour l'assuré et que nonobstant sa qualification erronée de projet, le contrat d'assurance était parfait en raison de la rencontre des volontés des parties ; Qu'en statuant ainsi, tandis qu'il était constaté que la prime était du même montant, dans les deux documents et que celui intitulé "proposition d'assurance" signé par les deux parties, avait donné lieu à l'émission d'une police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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