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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-13.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.656

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° R 18-13.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sécuritas, société de droit monégasque, dont le siège est [...] (Principauté de Monaco), contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alain P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Satwa Farm, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme R..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sécuritas ; Sur le rapport de Mme R..., conseiller, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuritas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sécuritas Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du jugement de l'exécution de Lisieux en date du 8 décembre 2016, et d'AVOIR débouté la société Securitas de sa demande tendant à voir rectifier l'état de collocation afin que sa créance y soit inscrite à titre hypothécaire ; AUX MOTIFS QUE la procédure collective ayant été ouverte le 21 janvier 2005, elle est soumise au livre VI du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que la procédure de vérification et d'admission de créance est régie aux articles L. 621-104 et suivants (lesquels ont été repris pour l'essentiel par les articles L. 624-1 et suivants du code de commerce nouveau) devenus les articles L. 624-1 et suivants ; que cette procédure a sa cohérence : seul le juge-commissaire a le pouvoir de vérifier l'existence, le montant et la nature de la créance pour décider de son admission ou son rejet ; mais que lorsqu'une instance, qui porte sur une dette du débiteur, est pendante devant un juge du fond à la date du jugement d'ouverture, cette instance est interrompue pour permettre au créancier de déclarer sa créance et mettre en cause l'organe de la procédure qui assiste ou représente le débiteur ; que c'est le tribunal initialement saisi qui, si la créance est fondée, en fixera le montant au passif de la procédure collective ou, comme en l'espèce, la juridiction d'appel ; que le juge-commissaire, à qui le mandataire judiciaire aura transmis ses propositions de rejet et d'admission avec les mentions des instances en cours, ne peut alors que constater qu'une instance est en cours ; qu'il n'est pas contesté que par ordonnance en date du 24 novembre 2005, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours relativement à la créance dont s'agit, nonobstant l'erreur matérielle qui en affecte le dispositif quant au montant déclaré et a sursis à statuer sur son admission ; que par arrêt du 6 décembre 2007 cette décision a été confirmée ; que par ordonnance en date du 19 avril 2013, le juge-commissaire a constaté que par décision en date du 06 septembre 2012, passée en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a fixé à hauteur de 1 512 969,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2000 jusqu'à parfait paiement, et à celle de 20 040,69 euros la créance de la société Securitas au passif de la société Satwa Farm et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l'admission des créances revendiquées par la société SA Securitas sur le passif de la société Satwa Farm ; que par arrêt en date du 13 novembre 2014, cette cour a confirmé cette décision ; que tirant les conséquences de ce qu'une instance en cours enlève au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate qu'une instance est en cours le dessaisit et rendait irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (pourvoi n°07-16563) ; que l'article 85 du décret du 27 décembre 1985, repris à R. 624-9 du code de commerce complète le dispositif en précisant que le greffier mentionne sur l'état des créances la décision rendue au profit du créancier ; qu'ainsi ce dernier n'a pas à revenir devant le juge-commissaire et peut demander l'inscription de sa créance sur l'état des créances lorsque, précise le texte, la décision qui l'a consacrée est passée en force de chose jugée ; qu'il s'en déduit que la décision ne peut être portée sur l'état des créances que dans les termes où elle est passée en force de chose jugée, soit en l'espèce en l'absence de demande du créancier à ce titre, non à titre privilégié mais à titre chirographaire ; que la société Securitas ne justifie pas et ne peut pas justifier de son inscription sur l'état des créances en tant que créanciers hypothécaires, en l'état d'une décision irrévocable qui n'a consacré qu'une créance chirographaire ; que l'état de collocation dressé le 15 avril 2014, après la réalisation de l'immeuble sur lequel le créance avait inscrit son hypothèque, ne peut donc le faire apparaître comme créancier hypothécaire, faute pour lui d'avoir fait inscrire ou de pouvoir faire inscrire une créance privilégiée sur l'état des créance ; qu'il n'est d'ailleurs versé au dossier aucune justification de l'inscription de ce créancier sur l'état des créance à titre privilégié ; que l'appelant fait valoir à juste titre que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation de l'état de collocation, a excédé ses pouvoirs en s'arrogeant les prérogatives du juge de la vérification du passif alors qu'il ne disposait que de la simple faculté d'appréhender l'existence d'une décision d'admission à titre chirographaire ou privilégié et partant d'en tirer toute conséquences concernant la contestation de l'état de collocation ; que la décision entreprise doit en conséquence être infirmée ; 1° ALORS QUE l'état des créances, constitué de la liste des créances établie par le mandataire judiciaire recensant l'ensemble des créances déclarées avec mention notamment de leur montant au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et des garanties et suretés dont elles sont assorties, est, pour les créances faisant l'objet d'une instance en cours dont le juge-commissaire n'a pu que constater l'existence, complété par le greffier qui y reporte le résultat de la décision définitive une fois rendue ; qu'en déduisant du fait que l'arrêt définitif rendu le 6 septembre 2012 ne précisait pas que la créance de la société Securitas sur la société Satwa Farm, dont il se bornait à reconnaître l'existence et fixer le montant au passif, était privilégiée, que cette créance ne pouvait figurer sur l'état des créances qu'à titre chirographaire et que la société Securitas ne pouvait justifier de son inscription sur l'état des créances en tant que créancier hypothécaire, quand le caractère privilégié de la créance de la société Securitas, régulièrement déclarée avec les sûretés et garanties dont elle était assortie, non contesté, était acquis et devait figurer sur l'état des créances qui en reprenait tous les éléments tels que déclarés, le greffier ne l'ayant complété que par la mention de la somme pour laquelle cette créance avait été fixée au passif par cette décision définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, 73, 82 et 85 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a été effectivement jugé et tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en retenant, pour juger que la société Securitas ne pouvait justifier de son inscription sur l'état des créances en tant que créancier hypothécaire, que la « décision irrévocable (rendue par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2012) n'a(vait) consacré qu'une créance chirographaire », prétendant ainsi qu'il avait été décidé, avec la force de la chose jugée, par cette décision que la créance de la société Securitas n'était pas privilégiée, quand, par cet arrêt, la cour d'appel de Paris avait « confirm(é) le jugement » (p. 7, § 14) en ce qu'il avait « fixé la créance de la société Securitas au passif de la société Satwa Farm à la somme de 1 512 969,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009 jusqu'à parfait paiement, et à celle de 20 040,69 euros » et « ordonné la capitalisation des intérêts » (p. 2, § 2), sans se prononcer sur le caractère chirographaire ou privilégié de cette créance qui n'était pas discuté par les parties, l'objet du litige étant cantonné à l'existence et au montant de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1355 (ancien 1351) du code civil ; 3°ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision dont il oppose l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour juger que la société Securitas ne pouvait justifier de son inscription sur l'état des créances en tant que créancier hypothécaire et que la créance fixée par l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, ne pouvait figurer sur l'état des créances qu'à titre chirographaire, que par ordonnance du 19 avril 2013, confirmée par arrêt du 13 novembre 2014, le juge-commissaire avait constaté que la décision du 6 septembre 2012, passée en force de chose jugée, avait fixé la créance de la société Securitas au passif de la société Satwa Farm pour un certain montant et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l'admission de la créance de la société Securitas au passif de la société Satwa Farm, quand, le caractère privilégié de la créance de la société Securitas ayant été régulièrement déclaré et n'ayant pas été contesté, l'ordonnance du juge-commissaire était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle avait omis la mention du caractère privilégié de cette créance, qu'il lui appartenait, en tant que juridiction à laquelle cette décision avait été déférée, de rectifier, en conséquence de quoi l'état des créances devait être complété de la mention du caractère privilégié de la créance de la société Securitas, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, la rectification à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen confirmant l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 avril 2013 en ce qu'il a omis la mention du caractère privilégié de cette créance et, partant, de l'état des créances, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation pour perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 avril 2013 confirmée par l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen et sur le fait que l'état des créances ne mentionnerait pas la société Securitas à titre privilégié, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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