Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-13.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.104
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte d'Or) ...Hôpital dans l'affaire opposant :
La société anonyme GUILLEMET BRICOLAGE, dont le siège est à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation,
à :
URSSAF de la Saône-et-Loire, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire,,
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société Guillemet Bricolage la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de Sécurité sociale afférentes au mois de janvier 1985, les juges du fond ont relevé que la société débitrice avait été confrontée à des circonstances exceptionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant été acquittées avec un retard supérieur à quinze jours, la remise intégrale ne pouvait être accordée, après constatation d'un cas exceptionnel, qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région, autorités qu'il appartenait au débiteur de saisir, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
Condamne la société anonyme Guillemet Bricolage, envers l'Urssaf de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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