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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/00207

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00207

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Minute N° : 24/163 DOSSIER N° : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5Y Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Décembre 2024 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 419 570 536 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] MAROC ([Localité 7]) demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] FRANCE représentée par Maître Catherine SCHLEGEL, avocat au barreau de TOULOUSE Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY contre Mme [I] [M] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 27 Septembre 2024, publié le 24 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 96 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 6], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 89,43 m² avec jardin attenant cadastré SECTION AZ n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2a 77ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 14 Novembre 2024 délivrée par la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Novembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de 140 000 € ; Vu les conclusions de Mme [I] [M] du 17 Décembre 2024 aux fins de : Vu l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R.322-20 à 332-25 du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles L.311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, Constater que l’offre d’achat du 17 novembre couvre le montant de la créance et ses frais afférant à la présente procédure, Constater que la vente peut intervenir dans un délai raisonnable, Constater qu’elle permet la conclusion d’une vente dans des conditions satisfaisantes, En conséquence, Autoriser la vente amiable du bien désigné dans la sommation au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation du 14 novembre 2024 sis au [Adresse 6] à [Localité 8], aux conditions de ce dernier et aux articles R.332-20 à -25 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY en date du 17 Décembre 2024 aux fins de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Vu le titre exécutoire, Vu la procédure de saisie, La déclarer régulière, Fixer la créance de la banque à la somme de 171.812,33 € arrêtée au 10 juin 2024 outre les intérêts contractuels de 1,40% jusqu’à parfait paiement, Vu les articles R 322-20 et suivants du CPCE Autoriser Mme [M] à vendre à l’amiable le bien saisi, Fixer l’audience de rappel dans un délai de 4 mois, Fixer le prix minimum de la vente à la somme de 190.000€, Dire et juger que les frais taxés de la procédure outre les émoluments sur le prix de la vente seront à la charge de l’acquéreur ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION * Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Me [S] [W], notaire à [Localité 9], en date du 5 Septembre 2016 contenant prêt avec affectation hypothécaire. * Sur l’objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 6], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 89,43 m² avec jardin attenant cadastré SECTION AZ n°[Cadastre 5] pour une contenance de 2a 77ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. * Sur la validité de la procédure de saisie immobilière Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière. * Sur la créance Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant. Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 171 812,33 € arrêtée au 10 Juin 2024. Sur la demande de vente amiable Mme [I] [M] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une promesse d’achat du bien saisi au prix de 205 000 €, ventilé à hauteur de 13 240 € pour les meubles et de 191 700 € pour l’immobilier, passée en l’étude de Me [S] [W], notaire à [Localité 9]. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable. Il convient donc d’autoriser Mme [I] [M] à vendre à l’amiable le bien saisi. En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 190 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin. Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant. Sur la taxation des frais de poursuite Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 147,12 € à la date de ce jour. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 171 812,33 € arrêtée au 10 Juin 2024 ; AUTORISE Mme [I] [M] à vendre à l’amiable les biens saisis ; FIXE le prix minimum de vente à la somme de 190 000 € net vendeur ; DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ; DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution; DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 10 Avril 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire - [Adresse 3] à [Localité 9], salle n° 7 ; TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 147,12 €, lesquels devront être payés à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats poursuivants ; DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur. Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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