Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/03343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03343
Date de décision :
11 décembre 2024
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11/12/2024
ARRÊT N°525/2024
N° RG 22/03343 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O75O
JC.G/KM
Décision déférée du 24 Juin 2022
Tribunal de proximité de MURET
( 1122-00003)
A.CHASSADE
[R] [T]
C/
S.A.S. VITALYS ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VITALYS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à étude le 18/11/2022, sans avocat contitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAIT ET PROCEDURE
Par trois requêtes en date du 15 janvier 2022, M. [R] [T] a fait citer à comparaître la SAS Vitalys Assurances devant le tribunal de proximité de Muret, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
au titre de son contrat automobile,
- 1 039,02 euros en principal,
- 1 811, 28 euros de dommages et intérêts,
au titre de son contrat 'habitation',
- 682.80 euros en principal,
- 1 099.24 euros de dommages et intérêts,
au titre de son contrat 'santé',
- 200 euros en principal,
- 450 euros de dommages et intérêts,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- 500 euros de pénalité de retard,
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le tribunal de proximité de Muret a:
- débouté M. [R] [T] de l'ensemble de ses demanndes,
- mis les dépens d'instance à sa charge.
Par déclaration en date du 14 septembre 2022, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 24 juin 2022 par tribunal de proximité de Muret ;
statuant à nouveau,
- juger que la SARL Vitalys Assurances a manqué à son obligation de bonne foi dans la conclusion et l'exécution du contrat ;
- condamner la SARL Vitalys Assurances à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes: * 2.705 euros au titre du préjudice matériel ;
* 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SARL Vitalys Assurances à payer à M. [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] expose qu'il a conclu plusieurs contrats par l'intermédiaire de la Sas Vitalys Assurances qui exerce une activité de courtage en assurance :
- un contrat au titre de l'assurance automobile le 1er juillet 2020
- un contrat multirisques habitation n° 5788000204-M- 7575 du 4 août 2020
- un contrat santé n° 190719 le 6 juillet 2020.
Il soutient que la Sas Vitalys Assurances a manqué à son obligation de bonne foi qui recouvre une obligation d'information et une obligation de loyauté.
Concernant le contrat automobile, il expose :
- qu'il a conclu pour son véhicule Peugeot 3008 une formule Confort avec des primes mensuelles de 107,95 €, soit 1295,40 € pour la période du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021 ;
- que l'assureur lui a appliqué un coefficient de réduction-majoration / bonus-malus de 0,96 ;
- que le 2 juillet 2020, il a réglé à la Sas Vitalys Assurances la prime mensuelle de 107,92 € et une somme de 200 € demandée sans justification ;
- qu'il a été prélevé de la prime mensuelle de 107,95 € le 1er août 2020 ;
- que désirant céder son véhicule Peugeot 3008, il a demandé la résiliation du contrat auprès de la Sas Vitalys Assurances, laquelle lui a proposé un contrat auprès de la société April pour assurer son nouveau véhicule C5 Aircross, mais qu'il a finalement conclu un contrat avec la société Allianz le 8 septembre 2020 avec un coefficient de réduction-majoration de 0,77 ;
- que malgré la résiliation du contrat, la Sas Vitalys Assurances a continué à prélever la somme de 107,95 € sur son compte bancaire du 10 septembre 2020 au 12 avril 2021, sans aucune facture.
Il reproche à la Sas Vitalys Assurances :
- de lui avoir appliqué un coefficient de réduction-majoration erroné de 0,96 au lieu de 0,77, d'où un trop payé de 26,99 € en juillet et août 2020, soit 53,98 € ;
- de lui avoir appliqué des frais de courtage de 228,02 € non justifiés, soit 19 € (228,02/12) à déduire des primes réglées en juillet et août 2020, soit 38 € à déduire ;
- de lui avoir facturé une somme de 200 € non visée dans le contrat d'assurance ;
- d'avoir prélevé huit primes de 107,95 € malgré la résiliation du contrat, soit 863,60 € à lui rembourser.
Il réclame en conséquence le paiement d'une somme totale de 1155,58 € en ce qui concerne ce contrat.
Concernant le contrat assurance habitation, M. [T] expose :
- qu'il a contracté un contrat multitrisque habitation le 2 juillet 2020 à effet du 4 août 2020 ;
- que la Sas Vitalys Assurances a écrit en recommandé le 2 juillet 2020 à la Macif aux fins de résiliation de son précédent contrat à effet du 4 août 2020 ;
- qu'il a versé à la Sas Vitalys Assurances la somme de 85,68 € le 10 juillet 2020 par prélèvement Sepa ;
- que le 7 août 2020, la Sas Vitalys Assurances a émis une facture constatant le règlement par M.[T] de la somme de 250 € par carte bancaire et de la somme de 260,15 € par prélèvement, soit la somme totale de 512,15 € ;
- qu'il a résilié son contrat d'assurance et versé au total les sommes suivantes : 85,68 € le 10 juillet 2020, 250 € le 4 août 2020, 176,47 € le 11 août 2020, 262,15 € le 10 février 2021, 287,47 € le 10 août 2021 et 287,47 € le 10 février 2022, soit la somme totale de 1349,12 € .
Il reproche à la Sas Vitalys Assurances :
- d'avoir réclamé le versement d'un acompte de 85,68 € à valoir sur la prime semestrielle de 262,15 € , ce qui l'a privé d'exercer son droit de rétractation dans les 15 jours suivant la souscription du contrat ;
- de ne pas lui avoir offert des garanties équivalentes, le bien étant assuré à hauteur de 67.871 € auprès de la Macif et pour une valeur maximum de 20.000 € auprès de Vitalys ;
- d'avoir prélevé une somme de 250 € non visée dans le contrat d'assurance.
Il sollicite en conséquence le remboursement des sommes suivantes pour un montant total de 1349,12 € : 85,68 € le 10 juillet 2020, 250 € le 4 août 2020, 176,47 € le 11 août 2020, 262,15 € le 10 février 2021, 287,47 € le 10 août 2021 et 287,47 € le 10 février 2022.
Par ailleurs, M. [T] reproche à la Sas Vitalys Assurances d'avoir manqué à son obligation de bonne foi dans la conclusion du contrat santé et il sollicite le remboursement de la somme de 200 € .
Enfin, M. [T] sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi (temps perdu, tracasseries...).
La déclaration d'appel a été signifiée à la Sas Vitalys Assurances par acte d'huissier en date du 18 novembre 2022 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La Sas Vitalys Assurances n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant le contrat automobile n° 53 680 111 A48 1834
Le contrat d'assurance automobile à tacite reconduction annuelle conclu par M. [T] a pris effet le 3 juillet 2020 pour le véhicule Peugeot 3008 immatriculé FQ 302 XR.
Les dispositions particulières signées par M. [T] précisent bien que le coefficient de réduction-majoration (CRM) retenu suite à ses déclarations est de 0,96.
La formule retenue est celle tous risques dite 'sérénité' avec des primes mensuelles de 107,95 € .
Les dispositions particulières mentionnent que des frais de courtage annexes annuels de 228,02 € seront dus intégralement à la souscription du contrat et à chaque renouvellement. Il est aussi précisé qu'en cas de résiliation avant l'échéance annuelle, l'intégralité de ces frais seront dus.
M. [T] a cédé son véhicule Peugeot 3008 immatriculé FQ 302 XR suivant certificat de cession du 10 septembre 2020.
Au vu des pièces versées au débat, M. [T] ne démontre pas que le CRM retenu sur la base de ses déclarations aurait dû être de 0,77 plutôt que de 0,96.
La somme de 200 € figurant sur la facture Vitalys du 7 août 2020 correspond aux frais de courtage dus à la souscription du contrat.
Il n'est pas démontré que les échéances postérieures comprenaient des frais de courtage.
Enfin, alors que le premier juge avait relevé que M. [T] ne justifiait pas avoir résilié son contrat concernant le véhicule Peugeot 3008, il ne peut qu'être constaté que la preuve de cette résiliation n'est toujours pas rapportée.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qui concerne le rejet des demandes de M. [T] relatives à ce contrat d'assurance.
Concernant le contrat multirisque habitation n° 5788000204 M75711
Le contrat d'assurance multirisque habitation conclu par M. [T] a pris effet le 4 août 2020.
Les dispositions particulières de ce contrat précisent que la cotisation annuelle est de 524,30 € soit 398,94 € de prime de base, 61,01 € de taxes et 64,35 € de frais de courtage annexes.
M. [T] ne justifie pas avoir été privé d'exercer son droit de rétractation dans les 15 jours suivant la souscription du contrat.
Il a déclaré souscrire l'assurance pour un capital mobilier total de 20.000 € et il ne démontre pas que la Sas Vitalys Assurances aurait dû lui offrir des garanties équivalentes à celles de son ancien contrat dans le cadre duquel il avait déclaré un capital mobilier total de 67.871 € .
Il affirme avoir résilié ce contrat d'assurance mais ne justifie pas d'une telle résiliation.
En revanche, la facturation et le prélèvement subséquent de la somme de 250 € ne sont pas justifiés par les documents contractuels versés au dossier.
Il convient en conséquence de condamner la Sas Vitalys Assurances à payer à M. [T] la somme de 250 € et de débouter l'appelant du surplus de sa demande.
Concernant le contrat 'santé'
M. [T] sollicité le remboursement de la somme de 200 € au seul motif que la Sas Vitalys Assurances 'a manqué à son obligation de bonne foi dans la conclusion du contrat santé', sans aucune autre précision.
Le rejet de cette demande doit être confirmé.
Le préjudice moral
Débouté de la quasi-totalité de ses demandes, M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral par la faute de la Sas Vitalys Assurances.
Il doit être débouté de ce chef de demande.
Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 24 juin 2022, sauf en ce que M. [T] a été intégralement débouté de sa demande relative au contrat multirisques habitation.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Vitalys Assurances à payer à M. [T] la somme de 250 € au titre d'une facturation indue sur le contrat multirisque habitation.
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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