Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-87.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.450
Date de décision :
28 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1990, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt du 17 juillet 1990 le condamnant à 5 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 489 et 494 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque l'opposant, non avisé de la date d'audience par procès-verbal, ni cité à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction, qui ne peut dès lors déclarer non avenue l'opposition dont elle est saisie, doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ; Attendu que, statuant sur l'opposition de Rémy Z... à un précédent arrêt, la juridiction du second degré le condamne à 5 mois d'emprisonnement pour abandon de famille par arrêt du 17 juillet 1990 rendu par défaut ; Attendu que, le prévenu ayant fait opposition à cette dernière décision, les juges, par l'arrêt attaqué, déclarent son recours irrecevable au motif que l'arrêt du 17 juillet 1990, bien que rendu par défaut, n'était pas susceptible d'opposition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que Rémy Z... n'avait pas été avisé par procès-verbal ni cité à personne pour l'audience du 17 juillet 1990, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 1990 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon conseiller de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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