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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.536

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAMDA, société mutuelle d'assurnces, dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Louis Y..., ès-qualité de civilement responsable de son fils Antoine Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) M. Manuel X... Silva, demeurant 25, passage des Treilles à Blanzat (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire et sont reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'action ayant entraîné des blessures sans échange de coups s'analysait en une agression unilatérale et a souverainement déduit qu'elle ne pouvait être qualifié de rixe ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, exactement appliqué la clause d'exclusion formelle et limitée ; Et attendu que la cour d'appel a relevé tant par motifs propres qu'adoptés qu'Antoine Y... était entièrement responsable des dommages corporels volontaiement causés par un coup de feu ; et qu'elle a énoncé qu'il ne saurait être reproché à la victime d'avoir tenté d'arrêter l'individu qui venait de commettre un meurtre et qui tentait, armé de se soustraire à la justice faisant craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes, a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, qui n'avait exercé aucune violence physique ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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