Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-41.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.137
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodilandes Leclerc, dont le siège est route de Grenade à Saint-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant Le Vignau à Grenade-sur-L'Adour (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sodilandes Leclerc, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1984 par la société Sodilandes (exploitant d'un centre Leclerc) en qualité de cuisinier-traiteur, a été licencié le 25 mars 1992 ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (Pau, 3 février 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la clause du contrat de travail conclu entre M. X... et la société Sodilandes interdisait au traiteur toute activité professionnelle pour le compte de tiers ;
qu'il était tenu d'une exclusivité au profit du centre Leclerc et qu'en admettant que M. X... pouvait préparer des repas au cours des réunions organisées par des associations diverses, même en ne percevant pas de rémunération, la cour d'appel de Pau a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, que, de deuxième part, M. X... utilisait ses fonctions de traiteur au centre Leclerc pour passer des commandes et obtenir des livraisons de marchandises aux tarifs spécifiques pour le centre Leclerc ;
qu'il octroyait ainsi un avantage et en faisait bénéficier sa clientèle personnelle, à l'insu de la société Sodilandes et sans aucun profit pour cette dernière ;
que cet abus constituait une faute grave et que la cour d'appel de Pau, en ne s'y attachant pas, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
et alors, encore que, la société Sodilandes faisait expressément état de ce moyen dans ses conclusions ;
qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel de Pau a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodilandes Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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