Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert X..., agent d'assurances, exerçant sous la dénomination commerciale "CABINET X...", demeurant à Paris (2e), ... des Victoires,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la société VAHANIAN, dont le siège social est sis à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), boulevard du Rivage, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderessse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Vahanian ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 novembre 1986), que M. X..., agent d'asurances, gestionnaire du département A.T.A. de la compagnie La Concorde, a, en cette qualité, remboursé la chambre de commerce et d'industrie de Nice du montant de taxes douanières qu'elle avait versées pour la société Vahanian, laquelle n'avait pas réintégré des marchandises sur le territoire français dans le délai prévu ; que M. X..., se prévalant de la quittance subrogative délivrée par la chambre de commerce, a assigné la société Vahanian en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal de l'avoir débouté au motif que la quittance subrogative avait été établie au profit de la compagnie la Concorde, lui-même n'y étant mentionné qu'ès qualités, alors que, dans son assignation, il avait rappelé qu'il avait payé la dette douanière en sa qualité de gestionnaire du département A.T.A. de la compagnie d'assurances et qu'ainsi, selon le moyen, faute d'avoir recherché si ce paiement n'était pas de nature à entraîner le jeu de la subrogation légale, le jugement attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1251, 3°, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'assignation, délivrée en son nom personnel, que M. X... se prévalait uniquement de la quittance subrogative, et que la garantie (caution) était donnée par la compagnie La Concorde à l'utilisateur du carnet A.T.A., la société Vahanian ; que lui-même n'ayant pas donné personnellement sa garantie ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1251, 3°, du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi ;
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