Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/14691
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/14691
Date de décision :
23 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N° 2014/43
Rôle N° 12/14691
[B] [D]
C/
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le :
à :
TOLLINCHI
TROEGELER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES en date du 15 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-196.
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siége en cette qualité,
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[B] [D] a ouvert le 15 juin 2006 un compte courant numéro 34 54 49 auprès de la BNP PARIBAS.
Il a par ailleurs souscrit un prêt personnel à la même date auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 15'000 € , remboursable en 84 mensualités de 227,88 euros chacune.
Par acte du huissier en date du 28 février 2011 la BNP PARIBAS a fait assigner [B] [D] devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer afin de le voir condamner à lui
payer :
' la somme de 618,40 euros au titre du découvert en compte assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2009, date de la première mise en demeure,
' la somme de 9642,80 euros au titre du prêt personnel assorti des intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 7 juillet 2009 date de la première mise en demeure.
Devant le tribunal d'instance [B] [D] s'est opposé à la demande en paiement de la BNP PARIBAS de la somme de 618,40 euros.
Il a demandé au tribunal de juger forclose la demande en paiement de la somme de 9642,80 euros au titre du prêt.
Il a soutenu que le premier incident de paiement est intervenu le 23 décembre 2006 et que l'assignation introductive d'instance ne lui a été délivrée que le 28 février 2011.
Par jugement du 15 mai 2012 le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a débouté la BNP PARIBAS de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant.
Le tribunal a déclaré recevable la demande de la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel impayé.
[B] [D] a été condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 9642,80 euros au titre du prêt personnel impayé avec intérêts au taux nominal annuel de 6 % à compter du 28 février 2011.
Le tribunal a considéré que l'absence de production par la BNP PARIBAS de tout arrêté définitif du compte courant au 19 octobre 2010 se traduit par l'impossibilité de vérifier le caractère certain de la créance alléguée et de la liquider.
Le tribunal a jugé que ce n'est qu'à compter du 23 mars 2009 que la première échéance non régularisée est intervenue en sorte que l'action de la BNP PARIBAS n'est pas forclose
[B] [D] a interjeté appel du jugement le 27 juillet 2012.
Par dernières conclusions en date du 29 octobre 2013 il a demandé à la Cour de réformer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il l'a condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 9642,80 euros outre intérêts au taux minimum annuel de 6 % à compter du 28 février 2011.
[B] [D] soutient que le premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt est intervenue le 22 avril 2007 et que l'action de la BNP PARIBAS est forclose depuis le 22/04/2009.
Subsidiairement il demande à la Cour de constater que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
Il sollicite à ce titre une somme de 10'000 € de dommages intérêts pour le préjudice subi.
Très subsidiairement il demande à la Cour de juger que la BNP PARIBAS est déchu du droit de réclamer des intérêts pour la somme prêtée de 15'000 €.
Dans tous les cas il demande à la Cour , de juger que la BNP PARIBAS est déchue du droit de réclamer des agios sur le découvert du compte bancaire et de la condamner à lui rembourser le montant des agios perçus depuis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture.
Il réclame une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal d'instance et une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour.
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 618,40 euros au titre du compte courant il allègue que la BNP PARIBAS Paribas ne rapporte pas la preuve que le compte courant du débiteur présentait un solde débiteur de ce montant au 19 octobre 2010.
Il rappelle que son compte courant sur lequel la BNP PARIBAS a prélevé les échéances du prêt est débiteur depuis le 31 décembre 2006 sauf pour le paiement des échéances du 22 octobre et 22 novembre 2007, 22 mars et 22 de décembre 2008 où il est créditeur.
Il expose que le dépassement du découvert doit être tenu pour une échéance impayée qui manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il considère que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois ce découvert constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L311 ' 3 ancien du code de la consommation.
La convention tacite de découvert qui excède cette durée devient irrégulière de sorte qu'à défaut d'avoir adressé au cours du troisième mois une offre de découvert le prêteur est déchu du droit aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
Il estime que dans la mesure où le découvert tacite cesse d'être licite lorsqu'il excède trois mois, le prêteur ne peut retarder au-delà d'un tel délai, le point de départ de la forclusion d'un crédit dont les mensualités sont prélevées sur le compte à découvert.
Il allègue que la BNP PARIBAS devait exiger qu'il rembourse son découvert dans un délai de trois mois ou qu'il accepte une offre de crédit.
Il en déduit que passé ce délai de trois mois le premier incident de paiement est intervenu le 2 avril 2007.
Il observe que la BNP PARIBAS a commis une faute en lui accordant un crédit excessif de 15'000 € sans l'avoir alerté sur les risques encourus , alors qu'il avait un revenu mensuel de 1166 € Euros et payait un loyer de 760 euros .
Il relève que la BNP PARIBAS a égaré le contrat de prêt et qu'elle est ainsi incapable de rapporter la preuve qu'elle a respecté les conditions légales de l'offre préalable .
Elle s'en trouve déchue du droit de réclamer les intérêts pour les sommes prêtées.
Par conclusions en date du 05/08/2013 la BNP PARIBAS demande confirmation du jugement en ce qu'il a condamné [B] [D] à lui payer une somme de 9.642,80 euros outre intérêts au taux de 6% depuis le 26/02/2011.
La BNP PARIBAS considère qu'en matière de prêt le délai biennal de forclusion ne court pas du jour du prélèvement d'une mensualité sur un compte de dépôt débiteur mais du jour du premier incident de paiement non régularisé, cette non régularisation étant déterminée d'après la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 du code civil.
La BNP PARIBAS demande infirmation du jugement pour le surplus et condamnation de [B] [D] à lui payer la somme de 618,40 euros outre intérêts au taux légal depuis le 17/07/2009.
La BNP PARIBAS réclame une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12/11/2013.
La BNP PARIBAS a déposé et signifié des conclusions récapitulatives en date du 25/11/2013 qui seront écartées , aucune cause grave n'étant avérée à même de conduire à révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte bancaire 34 54 49.
La BNP PARIBAS demande paiement à [B] [D] d'une somme de 618,40 euros outre intérêts au taux légal depuis le 17 juillet 2009 au titre du solde débiteur du compte de dépôt .
La BNP PARIBAS verse à la procédure une correspondance adressée à [B] [D] en date du 17 juillet 2009 valant clôture juridique du compte.
La BNP PARIBAS produit devant la Cour un dernier relevé de compte en date du 19 octobre 2010 , portant débit d'une somme de 618,40 euros justifiant ainsi de sa créance à cette date .
[B] [D] sera en conséquence condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 618,40 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
[B] [D] considère que la BNP PARIBAS , qui a laissé son compte courant fonctionner en découvert au delà d'un délai de trois mois , ce qui constitue une ouverture de crédit qui aurait due donner lieu à une offre de découvert en compte au débiteur , est privée de tout droit à intérêts depuis la survenance du découvert et demande sur ce motif restitution des agios perçus par la banque.
Pour autant [B] [D] ne chiffre pas sa demande sur ce point , ce qui ne permet pas à la Cour de statuer utilement sur sa demande , dont il ne pourra qu'être débouté.
Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel impayé numéro 01 166 60 37 24 44.
Il résulte des pièces versés à la procédure par la BNP PARIBAS que [B] [D]
n'a pas respectée ses engagements contractuels et que plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées, ce que l'emprunteur ne conteste pas.
La BNP PARIBAS a adressé à [B] [D] une correspondance en date du 17 juillet 2009 valant notification de la déchéance du terme et mise en demeure.
L'action en paiement d'un contrat de crédit à la consommation doit, sous peine de forclusion, être engagée dans le délai de deux ans qui suit le premier impayé non régularisé , qui manifeste la défaillance de l'emprunteur, cette échéance non régularisée étant déterminée d'après la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 du Code civil.
Il ressort de l'examen de l'historique du compte bancaire 34 54 49 de [B] [D]
que la BNP PARIBAS a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur ledit compte alors que le solde se trouvait débiteur.
Pour autant le compte de [B] [D] est repassé créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises.
Le délai de forclusion biennale court à compter de la première échéance non régularisée ce qui implique un solde débiteur permanent et continu sans effet interruptif pendant deux ans pour que la forclusion soit acquise.
En ce qui concerne le compte courant de [B] [D] il apparaît qu'il présente un solde débiteur permanent et continu à compter du 5 mars 2009 de sorte que la première échéance impayée non régularisée , point de départ du délai de forclusion , est en date du 23 mars 2009.
L'assignation de la BNP PARIBAS ayant été délivrée le 28 février 2011 soit moins de deux ans avant l'expiration du délai biennal stipulé par l'article L311 ' 30 ancien du code de la consommation, l'action de la BNP PARIBAS n'est donc pas forclose.
La BNP PARIBAS justifie de sa créance au titre du prêt à l'encontre de [B] [D]
à hauteur d'une somme de 9642,80 euros qui lui a été allouée par le premier juge dont elle demande confirmation.
La BNP PARIBAS expose avoir égaré le contrat de prêt en question.
Elle ne peut donc prétendre avoir respecté aux termes du contrat les dispositions des articles L311-8, L311- 10, L311-11 et L311-12 et l311-13 anciens du code de la consommation comme le soutient [B] [D] .
L'article L3 111 ' 33 ancien du code de la consommation dispose que le prêteur qui ne respecte pas les conditions légales de l'offre préalable est déchu du droit de réclamer les intérêts pour les sommes prêtées.
La BNP PARIBAS s'en trouve en conséquence déchue de tout droit à intérêts.
Le jugement déféré sera sur ces motifs infirmé en ce qu'il a assorti le paiement de la somme due au titre du prêt d'intérêts au taux nominal annuel de 6 % à compter du 28 février 2011
Sur le manquement de la BNP PARIBAS Paribas à son devoir de mise en garde de [B] [D] à la conclusion du contrat de prêt .
[B] [D] justifie qu'il percevait en 2006 , année de la conclusion du contrat de prêt, un revenu mensuel de 1166 € et qu'il payait un loyer mensuel de 760 €.
La BNP PARIBAS qui a perdu l'offre de prêt en question ne peut justifier en ce qui la concerne d' une quelconque déclaration de ressources autre de l'emprunteur à la conclusion du contrat de prêt.
Dans ce cas la BNP PARIBAS , vu la modicité des ressources l'emprunteur , se devait de l'avertir voir de le dissuader de contracter un emprunt de 15'000 € .
La BNP PARIBAS qui a ainsi failli à son devoir de mise en garde , conseil et information à l'encontre de [B] [D] , emprunteur , ce qui a fait perdre à M.[D] une chance de ne pas contracter et engage sa responsabilité.
Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 2000 € à [B] [D] à titre de dommages-intérêts.
L'équité ne commandait pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Le jugement déféré sera sur ces motifs confirmé de ce chef.
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
[B] [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant de [B] [D] .
Statuant à nouveau condamne [B] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 618,40 euros outre intérêts au taux légal depuis le 17 juillet 2009 date de la mise en demeure.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a assorti d' intérêts au taux contractuel nominal annuel de 6% l'an à compter du 28 février 2011 la condamnation de [B] [D] au paiement de la somme de 9.642,80 euros.
Statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à paiement d' intérêts au taux contractuel sur cette somme.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant condamne la BNP PARIBAS à payer à [B] [D] une somme de 2.000 euros à titre de dommages -intérêts .
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [B] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP TROEGELER et associés , avocats.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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