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Cour de cassation, 14 mars 1991. 91-80.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.480

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Sylvie, épouse A..., contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, qui l'a condamnée, pour la contravention de violences légères, à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 et R. 38-1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; d Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que, selon l'article R. 38-1° du Code pénal, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères étaient passibles, à la date des faits, d'une amende de 1 300 francs à 2 500 francs et peuvent, en outre, être punis de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu Sylvie Y... coupable d'avoir, à Bordeaux, le 16 février 1989, volontairement exercé des violences légères sur la personne de François C..., a condamné la demanderesse, par application de l'article R. 38-1° du Code pénal, à une amende de 1 000 francs et à huit jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu que par cette condamnation, qui excède le maximum de la peine d'emprisonnement susceptible d'être prononcée, la cour d'appel a créé une peine arbitraire et méconnu le principe susénoncé ; Attendu que l'arrêt attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions concernant Sylvie Y..., en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité, les peines prononcées et les réparations civiles accordées ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 1990 en ses seules dispositions concernant Sylvie A..., condamnée à huit jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean D..., Blin conseillers de la chambre, M. Z..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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