Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 329
Rôle N° RG 22/10420 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZB5
[Z] [B]
C/
S.A.R.L. DARBO
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00693.
APPELANTE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. DARBO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas CARRERAS, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2004, Mme [Z] [B] a été recrutée à temps complet en qualité d'employée libre-service niveau 1A de la convention collective des fruits et légumes par la SARL Sandis exploitant un commerce de détail sous l'enseigne Marché plus.
En application de l'article L.1224-1 du code du travai, le contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises, auprès des sociétés MLD, Nosland distribution, 2M Distri, puis enfin à la SARL Darbo exploitant sous l'enseigne Carrefour city à compter du 30 janvier 2020.
Le 13 avril 2017, Mme [B] a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. A compter du 6 octobre 2017, elle a été en arrêt de travail pour congé de maternité puis en congé parental à partir du 6 avril 2018.
Le 22 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 10 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement et obtention de diverses sommes.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de Mme [B] pour faute grave est fondé ;
- débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
- débouté la SARL Darbo de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SARL Darbo.
Le 20 juillet 2022, Mme [B] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions critiquées,
- statuant à nouveau, juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamner la SARL Darbo à lui payer les sommes suivantes :
- 3 197,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 319,72 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 7 414,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
- condamner la SARL Darbo à lui payer les sommes suivantes :
- 3 197,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 319,72 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 7 414,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- en tout état de cause, condamner la SARL Darbo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Darbo demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 15 juin 2022 dans toutes ses dispositions ;
- débouter par conséquent Mme [B] de toutes ses demandes en la matière,
- reconventionnellement, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [B] conteste toute absence injustifiée.
Elle soutient qu'elle était absente de la société depuis trois ans et qu'il ne peut être fait état d'une soudaine désorganisation de l'entreprise.
Elle rappelle que la société Darbo a attendu le 28 avril 2020 pour engager la procédure de licenciement alors qu'elle avait repris le fonds de commerce depuis le 30 janvier 2020 et considère en conséquence qu'elle ne peut se prévaloir d'une faute grave à son encontre laquelle se définit comme l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise.
Elle expose ensuite qu'elle était en congé parental depuis le 6 avril 2018 que ce dernier a pris fin le 30 juin 2020 comme l'a notifié la caisse d'allocations familiales et que la SARL Darbo était parfaitement informée du motif de son absence, tous les bulletins de salaire y compris celui émis par la SARL Darbo en janvier 2020 faisant état de ce congé parental.
Elle conclut que le contrat de travail était suspendu et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au motif d'une prétendue absence injustifiée.
Elle précise que c'est par l'effet d'une erreur administrative que la caisse d'allocations familiales avait stoppé les versements au titre du congé parental d'éducation au 30 janvier 2020, ce qui explique qu'elle avait écrit à son employeur pour lui demander une rupture conventionnelle en lui signalant l'interruption de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Darbo fait valoir que par courrier du 27 février 2020, Mme [B] est venue solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été refusée le 29 février 2020, et par courrier du 5 mars 2020, elle a demandé à la salariée de lui fournir divers justificatifs, soit un courrier de demande de congé parental et éventuel renouvellement, une copie de l'acte de naissance de l'enfant, et en l'absence de réponse de la salariée, elle a renouvelé sa demande le 25 mars 2020 précisant qu'à défaut de retour de la part de la salariée, celle-ci serait considérée en absence injustifiée à compter du 1er avril 2020.
Elle soutient qu'après deux mises en demeure infructueuses les 9 avril et 18 avril 2020, elle a convoquée Mme [B] à un entretien préalable par courrier du 28 avril 2020, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave le 22 mai 2020.
Elle précise que tous les courriers du 25 mars, 9 avril, 18 avril et 28 avril 2020 ont bien été distribués à Mme [B], les preuves de dépôt et avis de réception correspondants étant versés aux débats, le courrier du 28 avril 2020 étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucun justificatif de la salariée.
Elle souligne que la salariée a elle-même reconnu que ses droits étaient arrêtés au 30 janvier 2020 dans son courrier du 27 février 2020 et l'argumentation selon laquelle une erreur administrative de la caisse d'allocations familiales serait à l'origine de l'arrêt des versements et qu'il ne s'agissait pas d'un renouvellement de congé parental, son congé allant jusqu'au 30 juin 2020, est inopérante.
Elle estime qu'elle n'a pas tardé à agir, puisque le premier courrier visant à enjoindre à la salariée de fournir les justificatifs date du 5 mars 2020.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de le preuve incombe à l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail, lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, il se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée.
La lettre de licenciement du 22 mai 2020 est rédigée selon les termes suivants :
'Vous ne vous êtes plus présentée à votre travail depuis le 25 mars 2020 sans aucune information ni justificatif et ce, malgré nos deux courriers recommandés envoyés en votre domicile les 9 avril et 18 avril 2020.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise. Votre absence à l'entretien préalable fixé au 18 mai 2020 par lettre recommandée en date du 28 avril 2020 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre comportement caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles ainsi qu'aux dispositions de la convention collective applicable à votre entreprise. Outre qu'elle constitue en elle-même une inexécution des règles de votre contrat de travail, cette absence injustifiée depuis le 25 mars 2020 est constitutive d'une faute grave en ce qu'elle met en cause le bon fonctionnement du magasin en perturbant l'organisation du travail. Nous vous avons en effet déjà indiqué que le faible nombre de salariés dans notre structure ainsi que l'absence d'informations sur les motifs et la durée de votre absence rendent votre remplacement temporaire très difficile voire impossible.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Il n'est pas contesté que par une lettre du 27 février 2020 remise en mains propres par Mme [B] à la SARL Darbo, intitulée 'demande de rupture conventionnelle' , la salariée indique qu''initialement en congé parental jusqu'au 31 octobre 2020, je me rends compte aujourd'hui que mes droits ont été arrêtés au 31/01/2020. Ayant quatre enfants en bas âge dont je dois m'occuper à temps plein je suis dans l'incapacité de reprendre mon poste. C'est pourquoi je viens par la présente vous proposer le principe d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail '
Le 5 mars 2020, la société Darbo a sollicité de Mme [B] des précisions sur sa situation par la transmission d'éléments d'informations, tels qu'une copie de l'acte de naissance de l'enfant, la date de début et de fin du congé de maternité, les dates du congé parental mais aussi des courriers de demande de congé parental et de renouvellement.
Il n'est pas non plus discuté que faute de retour de Mme [B], la SARL Darbo a renouvelé sa demande par un courrier du 25 mars 2020, puis a adressé deux mises en demeure les 9 et 18 avril 2020, lesquelles sont également restées sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2020, la SARL Darbo a convoqué la salariée à un entretien préalable au 18 mai 2020 auquel elle ne s'est pas présentée, puis l'a licenciée suivant lettre du 22 mai 2020 pour faute grave, en raison d'une absence injustifiée à compter du 25 mars 2020.
Le litige porte sur la question de savoir si l'absence injustifiée était avérée, la salariée soutenant que la SARL Darbo était nécessairement informée de sa situation, eu égard au
bulletin de salaire de janvier 2020 établi par ses soins et que son congé parental prenait fin au 30 juin 2020 comme l'a notifié la caisse d'allocations familiales de sorte qu'elle n'avait aucune démarche spécifique à effectuer auprès de son employeur.
Il ressort des échanges intervenus entre les parties, que la SARL Darbo pouvait légitimement croire que sa salariée était arrivée au terme dudit congé et donc, s'interroger sur sa situation.
En effet, il n'est pas démontré qu'au moment des faits, la SARL Darbo, devenue depuis peu le nouvel employeur de Mme [B], était informée des conditions du congé parental de la salariée, notamment de sa date d'échéance. Par conséquent, il ne peut lui être reproché d'avoir voulu lever tout doute et d'avoir sollicité des précisions auprès de Mme [B].
Il ressort des éléments susvisés que celle-ci n'y a pas répondu.
Elle s'est par conséquent trouvée en situation d'absence injustifiée. Le grief est constitué, peu important que cette situation n'ait pas entrainé de désorganisation dans l'entreprise du fait d'une absence ancienne, celle-ci étant précédemment justifiée par un arrêt maladie, puis un congé de maternité, puis pendant un certain temps par un congé parental.
Eu égard à la nature de la faute et à son ampleur, il est établi qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une faute grave. Il convient de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes financières subséquentes
Sur les autres demandes
Au vu de la situation économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Darbo, qui sera déboutée de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B], succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil des prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société Darbo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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