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Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/00435

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00435

Date de décision :

22 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/51 N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAF7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de M. Philippe RENAULT, greffier, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 22 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : M. [B] [Y] [F] né le 08 Mai 1996 à CONGO [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier à [Localité 3] Ayant pour conseil Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, Avocat au Barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Me GUILLOTEL-PACHEU pour M. [B] [Y] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 22 Juin 2025 à 15H06, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le dossier de la procédure ; Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ; Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Yves Delperié, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 22 juin 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ; A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante : M. [Y] [F] fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 18 juin 2025 à 15h08. Cette mesure a été renouvelée le 20 juin 2025 à 15h08. Cette mesure a fait l'objet d'une information à un proche, sa mère, le 18 juin 2025 à 12h00. Le fait que l'information de la prolongation de la mesure d'isolement à un proche ait été délivrée à sa mère avant la décision de prolongation n'est pas proscrite par les textes. Elle n'a pas porté  préjudice à M. [Y] [F]. Ses proches ont, au contraire, été avertis très tôt de la situation ce qui leur aurait permis de prévoir une saisie du juge des libertés dès avant la prolongation. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance et de condamner M. [Y] [F] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance. Condamne M. [Y] [F] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 22 Juin 2025 à 19h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION ,Alexis CONTAMINE, Président de chambre Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Y] [F], à son avocat, au Centre Hospitalier Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier

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