Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-44.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.464
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e A), au profit de la société Accor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 25 avril 1983, par la société Accor restaurant, a été licencié le 28 octobre 1992 pour faute grave;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) de n'avoir pas ordonné sa réintégration, alors, selon les moyens, premièrement que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris contient des erreurs;
qu'en effet le salarié ne s'est jamais présenté au conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 1994, qu'il n'a pas davantage exercé plusieurs fonctions;
que le jugement ne peut donc pas être confirmé puisque M. X... n'est pas un usurpateur;
deuxièmement, qu'antérieurement, l'employeur fut absent à Créteil;
que le licenciement en question était donc irréel depuis l'absence au bureau de conciliation ;
troisièmement, que le salarié a perçu une indemnité de licenciement qui ne devait pas lui être versée puisque l'employeur l'avait licencié pour faute grave;
quatrièmement, qu'antérieurement, le salarié ne devait pas être convoqué plusieurs fois à la médecine du travail à Paris ou ailleurs puisque le salarié avait accompli un examen médical avant embauchage;
qu'il y avait donc malversations médico-professionnelles à l'encontre du travailleur ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, que l'erreur sur le nom du conseil de prud'hommes commise par la cour d'appel était, en l'espèce, sans influence sur la décision;
que le salarié est donc sans intérêt à la dénoncer ;
d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que le comportement du salarié était devenu totalement incompatible avec l'exercice de ses fonctions n'encourt pas le grief contenu dans la seconde branche du premier moyen ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement aux énonciations du deuxième moyen, l'employeur était présent devant le bureau de conciliation ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié, qui contrairement aux énonciations du troisième moyen, n'a pas perçu d'indemnité de licenciement, ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans le quatrième moyen ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne sauraient être accueillis pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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