Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° W 16-27.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Café de Flore, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Café de Flore, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y... a directement saisi le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Café de Flore et à renvoyer les parties devant le bureau de jugement ;
Que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Café de Flore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
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