Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 septembre 1995 par le président du tribunal d'instance de Saint-Pierre, au profit de la société Sava, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant un établissement SIDR Les Filaos, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue exécutoire (tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, 29 septembre 1995) de lui avoir enjoint de payer une certaine somme à la société Sava, au motif que cette ordonnance aurait été revêtue de la formule exécutoire sans qu'il ait été constaté qu'elle avait été régulièrement signifiée à personne ;
Mais attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que le pourvoi en cassation n'est recevable, pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire, que si l'opposition n'est plus recevable ;
Et attendu que l'apposition de la formule exécutoire ne privait pas M. X... de la voie de l'opposition qui reste recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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