Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 18 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02907 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2XP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [N] [X]
née le 14 Février 1988 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [X]
né le 14 Octobre 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [X]
MDMPH [Localité 5]
Me Ludivine BOISSEAU, vestiaire : 535
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 28/06/2024, Madame [X] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 24/01/2024 prise à l'égard de son fils [D] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/10/2023 au 31/08/2026,
- une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 24/01/2024 au 31/08/2029,
- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2026,
- un matériel pédagogique adapté du 24/01/2024 au 31/08/2029.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [X] [N] et son fils [D] ont comparu assistés par leur avocate, Maître BOISSEAU Ludivine.
- [D] est né le 14/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM2 et qu'il n'avait jamais redoublé. Ça se passe bien à l'école et ses notes c'est " très bien ". Il a des difficultés en conjugaison. Il a une AESH mutualisé qui vient tous les jours mais qui ne reste pas tout le temps car elle vient aussi pour les autres. Il a un ordinateur qu'il n'utilise pas encore ; il prend des notes. Il n'a pas de temps supplémentaires pour les épreuves. Il prend du Médikinet et du Slényto. Il veut être footballeur plus tard.
- Madame [X] explique que [D] commence tout juste l'ordinateur. Le professeur adapte les dictées pour chaque niveau. Un PPS est en place. Elle est professeur et elle a dû réduire son temps de travail à 80 % pour les soins de son fils et elle envisage de le réduire à 50 % pour les soins à venir.
- Maître BOISSEAU soutient que le complément avait été accordé entre 2019 et 2021. La situation n'a pas changé. Il y a un suivie en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie, en psychologie...il y a aussi une société d'aide à domicile. Le complément de l'AEEH est demandé.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [D] confiée au Docteur [G] [Y], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [N] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.
Madame [X] a tenu à ajouter que l'accompagnement de [D] est très prenant. Elle a une RQTH et elle privilégie les soins de [D] en mettant ses soins de côté. Elle est épuisée physiquement et psychologiquement. Elle estime avoir de la chance car [D] ait de bonnes capacités intellectuelles. Ce sont les relations qu'il a avec les autres qui sont compliquées à gérer. Elle avait pensé à engager un éducateur spécialisé pour les temps de cantine mais c'est très cher et elle n'en a pas les moyens.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [N] pour son fils [D] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [X] [N] pour son fils [D] du 01/05/2023 au 30/06/2024 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment