Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIV7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 du Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 23/02257
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Lise FONTAINE substituant Me Georges FERREIRA de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
à
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
Cour d'appel de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023 rendue entre d'une part M. [I] [U] et d'autre part la société Banque Populaire Val-de-France, le juge de la mise en état de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Déclaré irrecevable comme forclos le recours en révision formé par M. [U] contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 novembre 2010
- Condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Val-de-France la somme de 1 500 euros en application du code de procédure civile
- Dit n'y lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamné M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 février 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 27 mai 2024, la société Banque Populaire Val-de-France a fait assigner en référé M. [U] et le procureur général près la cour d'appel de Paris devant le premier président de cette cour aux fins de :
- Recevoir la Banque Populaire Val-de-France en ses demandes et l'y déclarer fondée
- Constater que M. [U] ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée en dépit que le dispositif de ladite décision précise qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire
- Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n° 24/03829 pendante devant le pôle 5 chambre 6
- Condamner M. [U] à verser à la Banque Populaire Val-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions de désistement déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024, la société Banque Populaire Val-de-France demande au premier président de :
- Recevoir la Banque Populaire Val-de-France en ses demandes et l'y déclarer fondée
- Constater le désistement de la Banque Populaire Val-de-France de sa demande de radiation ainsi que de ses demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Bien que régulièrement assignés, M. [U] et le procureur général près la cour d'appel de Paris n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés lors de l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que M. [U] et le procureur général n'ont pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que la société Banque Populaire Val-de-France ne se désiste, par conclusions notifiées le 20 juin 2024, jour de l'audience de plaidoiries.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présenté par la société Banque Populaire Val-de-France est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société Banque Populaire Val-de-France sera condamnée aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'instance de la société Banque Populaire Val-de-France ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la société Banque Populaire Val-de-France sera condamnée aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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