Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-19.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.803
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est irrecevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la caisse), qui avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... suivant commandement du 9 juillet 1992, publié le 3 août 1992, a demandé la prorogation du délai d'adjudication et que le débiteur saisi a soulevé la nullité du commandement en soutenant que la caisse ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre authentique et subsidiairement que sa créance était éteinte;
que le tribunal a prorogé les effets du commandement ;
Attendu que la contestation relative à l'existence de la créance de la caisse, dont le tribunal était saisi par M. X..., constituait un moyen de fond rendant l'appel recevable ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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