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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-19.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.465

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Raymonde Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue le 10 juin 1996 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris qui a rejeté les contestations soulevées par Mme Y... et confirmé le certificat de vérification relatif au montant des frais réclamés par la SCI Bollet Baskal ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que Mme Y..., invitée à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 août 1996 du greffe de la Cour de Cassation, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés; que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz