Cour de cassation, 13 mars 1995. 94-83.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.296
Date de décision :
13 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1994, qui, pour publicité portant sur des terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990, L. 34-9 et L. 39-3 du Code des postes et télécommunications, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte, des dispositions combinées des articles L. 34-9 et L. 39-3 du Code des postes et télécommunications, que seuls les terminaux téléphoniques destinés à être connectés au réseau public sont soumis à une procédure d'agrément préalable et font l'objet d'une mesure d'interdiction de publicité en l'absence de cet agrément ;
Attendu que Gilles X..., qui exerce le commerce de matériel informatique, est poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 34-9 et L. 39-3 du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, pour avoir effectué, en 1992, une publicité portant sur des matériels " susceptibles " d'être raccordés au réseau public des télécommunications mais ne bénéficiant pas de l'agrément nécessaire à cet usage ;
Que X... a fait valoir que si, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, les " modems " en cause étaient " susceptibles " d'être raccordés au réseau public, ces équipements terminaux n'étaient pas " destinés " à cet usage mais vendus pour équiper les réseaux informatiques internes aux entreprises ; qu'ainsi ces matériels n'entraient pas dans les prévisions des articles L. 34-9 et L. 39-3 dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1990, seule applicable aux poursuites ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir relevé que le matériel en cause était effectivement à double usage, énonce que, la destination finale de ce genre de matériel échappant au vendeur, il n'était pas nécessaire d'attacher une signification particulière au changement de terminologie intervenu entre les deux lois, les termes " destinés " et " susceptibles " devant être considérés comme synonymes dans les différentes versions du texte d'incrimination et qu'il suffisait d'observer que le matériel pouvait, en l'espèce, être raccordé au réseau ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R. 20-2.2° du Code des postes et télécommunications, les équipements terminaux, susceptibles d'être connectés au réseau public mais non destinés à cet usage par le fabricant ou le fournisseur, ne sont pas soumis à l'obligation d'un agrément préalable et, par suite, échappent aux prévisions des articles L. 34-9 et L. 39-3 précités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mai 1994, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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