Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/05994 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVCU
N° MINUTE : 25/00003
AFFAIRE
[U] [R] épouse [F]
C/
[N] [F]
DEMANDEUR
Madame [U] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2496
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [F], de nationalité française et malienne, et Madame [U] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union, dont trois sont aujourd'hui majeurs :
- [B] [F], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 15],
- [G] [F], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12],
- [M] [F], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12],
- [K] [F], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11].
Par requête conjointe parvenue au greffe le 15 juillet 2024, Madame [U] [R] et Monsieur [N] [F] demandent au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de:
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,
- attribuer à chacun des époux de la pleine propriété des comptes ouverts à leur nom,
- attribuer à Monsieur [F] de la pleine propriété du véhicule commun de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 13], sans soulte,
- attribuer à Madame [R] de la pleine propriété du véhicule commun de marque Renault Modus immatriculé [Immatriculation 14], sans soulte,
- dire que Monsieur [F] prendra en charge le remboursement du prêt [10] n°43116846109001, d'un montant en principal de 15 000 euros remboursable par échéance mensuelles de 236,21 euros jusqu'au 8 avril 2031,
- dire que le divorce emporte, par application des dispositions de l'article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de |'un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être consentis par l'un des époux à l'autre pendant leur union,
- fixer la date des effets du divorce à la date du jugement,
- attribuer à Madame [U] [R] la jouissance du droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 1],
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- juger que, dans l'attente de trouver un logement décent, Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite libre, et à défaut d'accord, tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
- juger que dès lors qu'il aura trouvé un logement décent, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] s'exercera librement et à défaut de meilleur accord :
*les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
*la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- juger que Monsieur [F] versera une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 150 euros par mois et par enfant,
- dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de la requête susvisée.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, n'ont pas sollicité de mesures provisoires.
L'affaire a été clôturée le même jour et les avocats ont été en mesure de plaider au fond.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexées à la requête conjointe introductive d'instance,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [U] [R],
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16],
et de,
Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (Mali),
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre époux,
CONSTATE que Madame [R] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du présent jugement,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [R] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 1],
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [F] et Madame [R] à l'égard de leur enfant mineur,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [U] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que, dans l'attente de trouver un logement décent, Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite libre, et à défaut d'accord, tous les samedis de 10 heures à18 heures, à l'égard de son enfant mineur,
DIT que, dès lors qu'il justifiera d'un logement décent, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
- la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
FIXE la contribution de Monsieur [F] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, pour [G], [M] et [K], soit 450 euros au total par mois et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers continueront leurs études ou seront effectivement à charge, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs encore à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme initiale x nouvel indice mensuel
somme actualisée = ----------------------------------------------------
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G], [M] et [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [R],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES