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Tribunal Administratif de Lille, 27 juillet 2022. 2100485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2100485

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l'imputation au service de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 21 décembre 2021, la maladie de Mme B a été reconnue comme imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 décembre 2021, la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a reconnu que la maladie de Mme B était imputable au service. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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