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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-11.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.578

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° H 18-11.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. N... A..., 2°/ Mme B... W..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'EURL D... P..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Arpenteurs géomètres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arpenteurs géomètres, de la SCP Boulloche, avocat de la société D... P..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), qu'après avoir fait l'acquisition d'un terrain, M. et Mme A... ont conclu, en juillet 2004, d'une part, un contrat d'architecte avec la société D... P... (l'architecte), visant notamment à obtenir l'autorisation de construire un immeuble comportant plusieurs logements, d'autre part, un contrat avec la société Arpenteurs géomètres (le géomètre) pour l'établissement d'un relevé topographique et périmétrique de la propriété en vue de la demande de permis de construire ; qu'après quatre refus successifs opposés à leur demande, M. et Mme A... ont obtenu, en juillet 2008, le permis sollicité ; qu'après avoir demandé un expertise en référé, ils ont assigné l'architecte et le géomètre en indemnisation de leur préjudice résultant du retard dans la délivrance d'un permis de construire ; qu'en l'absence de la saisine du conseil de l'ordre régional des architectes prévue au contrat préalablement à toute procédure judiciaire, leur action contre l'architecte a été déclarée irrecevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre du géomètre ; Attendu qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, lors de la première demande de permis de construire, pour avoir fait figurer des mentions erronées sur le relevé relatives à l'identification et à la superficie du terrain, qu'il avait ensuite rectifiées, l'arrêt retient que le refus de délivrance, en 2006, du permis de construire était essentiellement motivé par le non-respect de la servitude d'utilité publique au droit des emprises ferroviaires des prospects du bâtiment par rapport aux limites séparatives et par l'incompatibilité du projet avec la création d'une troisième voie entre Cannes et Nice et que le rejet des demandes ultérieures est sans relation avec cette erreur ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre la faute du géomètre et le retard pris par le projet ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme A... contre l'EURL D... P... ; Aux motifs que « le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ; que les conclusions remises au greffe le 12 juillet 2017 par M. et Mme A... afin que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 2 mars 2017 par l'EURL D... P..., ont été prises devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état que M. et Mme A... avaient la possibilité de saisir de cet incident de procédure jusqu'à l'ouverture des débats à l'audience du 21 septembre 2017 ; que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'EURL P... est donc irrecevable, étant au surplus observé que ces conclusions étaient destinées à développer le seul appel principal et à soulever une fin de non-recevoir et qu'elles ne répondaient pas à l'appel incident des époux A... » (arrêt, p. 5, § 3 et s.) ; Alors que les époux A... avaient régularisé, pendant le temps de la mise en état, des « conclusions de procédure », ne portant sur aucun élément de fond, faisant valoir que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions tardives au sens de l'article 910 du code de procédure civile et demandant à ce que fussent à ce titre déclarées irrecevables les dernières conclusions de la société P..., de sorte que ces conclusions étaient nécessairement adressées au conseiller de la mise en état et non au juge appelé à statuer sur le fond du litige, peu important qu'elles fassent mention de la juridiction à laquelle appartenait ce conseiller ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables comme n'ayant pas été adressées à un juge compétent, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme A... de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Arpenteurs géomètres ; Aux motifs que « la SARL Arpenteurs Géometres a par erreur indiqué sur son plan d'anciennes références cadastrales ([...] pour une superficie de 845 m2) alors que, dans l'acte d'acquisition, le bien immobilier était identifié sous les références cadastrales [...] pour une superficie de 770 m2 ; qu'il s'agit d'une faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par M. et Mme A... ; qu'ainsi que l'a observé l'expert, le refus de permis de construire du 28 décembre 2006, est motivé par plusieurs raisons, certaines effectivement liées à l'erreur d'identification ou de superficie du terrain, d'autres indépendantes de cette erreur tenant au non-respect de la servitude d'utilité publique au droit des emprises ferroviaires, au non-respect des prospects du bâtiment par rapport aux limites séparatives et à l'incompatibilité du projet avec la création d'une troisième voie entre Cannes et Nice ; que l'erreur sur l'identification et la superficie du terrain n'ayant pas un rôle prépondérant dans le refus du permis de construire, chaque motif constituant à lui seul un obstacle suffisant à la délivrance du permis, la demande de permis de construire aurait fait l'objet d'un rejet même en l'absence de cette erreur ; qu'il en résulte qu'il n'existe pas un lien de causalité direct et certain entre la faute de la SARL Arpenteurs Géomètres et le refus de délivrance du permis suite à la première demande déposée ; que la SARL Arpenteurs Géometres ayant rectifié l'erreur en février 2007, le rejet des demandes ultérieures de permis n'est pas lié à cette erreur ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme A... de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SARL Arpenteurs Géomètres » (arrêt, p. 5, § 9 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que l'exécution défectueuse d'une obligation contractuelle à l'origine d'un préjudice pour son cocontractant engage sa responsabilité de son auteur ; qu'après avoir expressément retenu que la société Arpenteurs géomètres avait commis une faute dans l'exécution de sa mission en entachant d'erreur l'identification ou la superficie du terrain et que le premier refus de permis de construire du 28 décembre 2006 était lié à cette erreur, ce dont il résultait que la société Arpenteurs géomètres avait engagé sa responsabilité à l'égard de ses cocontractants qui sollicitaient l'indemnisation du préjudice né du retard pris à la suite de ce refus, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la responsabilité de la société Arpenteurs géomètres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors, d'autre part, que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, peu important le rôle prépondérant ou non que sa faute a joué dans la réalisation de ce dommage pourvu qu'elle soit en relation causale avec ce dernier ; que pour écarter la responsabilité de la société Arpenteurs géomètres, la cour d'appel a considéré que les manquements de la société P... auraient également été, à eux seuls, susceptibles de justifier le retard pris en raison du rejet de la première demande de permis de construire et constituaient la cause prépondérante de ce rejet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la société Arpenteurs géomètres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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