Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-13.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.791

Date de décision :

1 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Foc, société anonyme, dont le siège est ... Saumur, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Plymouth française, dont le siège est ..., 2°/ de la société nouvelle Electro fluides, dont le siège est ..., 3°/ de la société Compagnie française de l'air pulsé France Air, dont le siège est ..., 4°/ de la société des Etablissements Robert, dont le siège est : 53340 Ballee, 5°/ de la société Beiersdorf, société anonyme, anciennement BDF TESA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En intervention de : La compagnie d'assurances Abeille, dont le siège social est sis ..., La compagnie Abeille assurances, intervenante au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Nouvelle Electro fluides, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Foc, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société nouvelle Electro fluides, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Plymouth française, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les pourvois principal, incident et provoqué ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 21 février 1994), que la société Foc a fourni des gaines destinées à des systèmes de ventilation de conditionnement d'air aux sociétés Electro Fluide pour un chantier à Hassi-Messaoud et France Air pour un chantier à Brazzaville; que ces gaines fabriquées par la société Foc avec des feuilles de "pvc" fournies par la société Plymouth Française (société Plymouth), collées au moyen de rubans adhésifs fabriqués par la société Tesa et vendus à la société Foc par la société Robert ont présenté des décollements; que la société Foc a assigné la société Plymouth et la société Paul Robert qui a appelé en garantie la société Tesa; que les sociétés France Air, Nouvelle Electro Fluide, repreneur de la société Electro Fluide et la Compagnie Abeilles assurances, assureur de la société Foc, sont intervenues à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal, sur le moyen unique pris en ses trois branches du pourvoi incident et sur le second moyen pris en ses trois branches du pourvoi provoqué : Les moyens étant réunis tels qu'ils figurent en annexe ; Attendu que par ces moyens pris de la violation de la loi, d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et d'une inversion de la charge de la preuve, la société Foc, la compagnie Abeilles assurances et la société Nouvelle Electro Fluides font grief à l'arrêt, la première d'avoir rejeté son action en garantie dirigée à l'encontre de la société Plymouth, la deuxième d'avoir rejeté sa demande de remboursement par la société Plymouth de la somme de trois cent mille francs versée à la société Electro Fluides et la troisième d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la société Plymouth ; Mais attendu que l'arrêt relève que selon les conclusions de l'expert, la différence entre les gaines se décollant et celles ne se décollant pas réside dans le taux de migration du plastifiant et retient qu'il n'est pas démontré que la société Foc ait imposé des qualités particulières du produit tenant à une composition précise en plastifiants; qu'après avoir retenu qu'il n'était pas allégué que le produit livré ne répondait pas aux normes de commercialisation, ni que le taux de migration du plastifiant devait être considéré comme dépassant des normes limites, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et en justifiant légalement sa décision, que la société Plymouth avait délivré une chose conforme à l'objet du contrat et décider que cette société n'avait pas à informer la société Foc des modifications apportées dans ces conditions au produit; d'où il suit que les moyens pris en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ; Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Nouvelle Electro Fluides : Attendu que la société Nouvelle Electro Fluides fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son intervention dans le règlement du sinistre survenu à Hassi-Messaoud alors, selon le pourvoi, que la victime d'un dommage a une action en responsabilité contre les coauteurs de celle-ci; que le tiers acquéreur dispose à l'encontre du fabricant d'une action en responsabilité contractuelle directe; qu'en l'espèce, venant aux droits de la société Electro Fluides, elle demandait à la société Plymouth, fabricant et vendeur des feuilles "pvc" ayant servi à la fabrication des gaines litigieuses, réparation du dommage que lui avait causé la mauvaise qualité de celles-ci, à laquelle avait contribué la société Plymouth par ses manquements aux obligations lui incombant d'une délivrance conforme et de renseignement accessoire à la délivrance; que, dès lors, en refusant de statuer sur cette demande, motifs pris de ce qu'elle était d'ores et déjà titulaire d'un titre à l'encontre de la société Foc, fabricant et vendeur des gaines et de ce que l'action en garantie de la société Foc contre la société Plymouth était rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant décidé que la société Plymouth n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son contrat la cour d'appel a pu rejeter la demande en responsabilité contractuelle de la société Plymouth présentée par la société Nouvelle Electro Fluides; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal, incident et provoqué ; Condamne la société Foc, la société nouvelle Electro fluides et la compagnie Abeille assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz