Cour de cassation, 06 avril 1994. 94-81.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.130
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt rendu le 3 février 1994, par la cour d'assises du NORD, qui l'a condamné, pour meurtres, à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur en cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office en faveur de Jean-Paul X... et pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 221-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 2, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable de meurtres et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que, si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par l'article 304 du Code pénal alors applicable, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le meurtre est désormais puni de trente ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ;
Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité qui leur a été posée pour chacun des crimes, et de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, doit lui être substituée ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 3 février 1994, en ses seules dispositions portant condamnation de Jean-Paul X..., à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 221-1 et 132-23, 2ème alinéa, du Code pénal ;
Faisant application de la règle de droit,
DIT que la peine que doit subir, Jean-Paul X... en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de trente ans de réclusion criminelle, assortis de la période de sûreté votée par la Cour et le jury et entrant dans les prévisions de l'article 132-23, alinéa 2, du Code pénal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Nord, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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