Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-16.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.581
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 2°) La SOCIETE DE CHASSE DE LA CRECHE, dont le siège est à La Crèche (Deux-Sèvres) ; en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1987 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de Monsieur Louis Z..., demeurant Le Coteau à La Crèche (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche-de-Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société de chasse de La Crèche, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Niort, 3 juin 1987), que, victime de dégâts causés par des lapins de garenne à ses cultures, M. Z... demanda à la société de chasse de la Crèche et à l'Union des Assurances de Paris la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société de chasse alors que, d'une part, en ne caractérisant aucune faute ou négligence précise de la société de chasse ayant favorisé une multiplication excessive du gibier le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, s'écartant des conclusions de l'expert et sans indiquer d'où il tenait que le nombre des lapins était excessif, le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal retient que l'association communale de chasse agréée de la Crèche (ACCA de la Crèche), titulaire du droit de chasse sur les taillis occupés par les lapins, est responsable de la destruction de ces nuisibles et que les quelques battues pratiquées par elle n'ont pas suffi à réduire à un nombre acceptable la population des lapins dont la prolifération est avérée et notoire ; Qu'en l'état de ces constatation et énonciation d'où il résulte que les animaux étaient en nombre excessif et que l'ACCA de la Crèche avait commis une faute en ne prenant pas les mesures adéquates pour empêcher les dégâts, le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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