Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/11467 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2II5
Minute : 25/00407
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]( MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2121/0022580 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 197
Et
Monsieur [C] [E]
né en 1955 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [E] et de Madame [O] [P], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [V], né le [Date naissance 2] 2009
- [K], né le [Date naissance 3] 2012
- [J], né le [Date naissance 6] 2016.
Par acte du 9 novembre 2022, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [C] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
DISONS que le juge français est compétent ;
DISONS que la loi marocaine est applicable au divorce et que les parties devront conclure au regard de cette loi ;
DISONS que la loi française est applicable à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
ATTRIBUONS à Madame [O] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 10], à charge pour elle d'assumer le paiement du loyer en principal et frais ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [E] de quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'y être contraint par la force publique ;
ORDONNONS la remise des effets personnels de chacun des époux ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à régler à Madame [O] [P] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours ;
DISONS que les époux exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs:
- [V], né le [Date naissance 2] 2099
- [K], né le [Date naissance 3] 2012
- [J], né le [Date naissance 6] 2016 ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [P];
DISONS que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [E] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [C] [E] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
RAPPELONS que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence
(intervention chirurgicale...) Ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par
Conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque
Changement de domicile ;
DISONS que Monsieur [C] [E] prendra en charge 80% des frais de scolarité en école privée de [V] et Madame [O] [P] 20% de ceux-ci ;
FIXONS à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [C] [E] pour l'entretien et d'éducation des enfants soit un montant total de 300 euros par mois, et ce à compter de son départ du domicile conjugal ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Le 27 septembre 2024, à défaut de signification des conclusions au défendeur, l'affaire a été radiée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Madame [O] [P] signifiées au défendeur à étude le 4 octobre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [E] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024. L'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé et aux conséquences du divorce ;
DIT que la loi française applicable aux obligations alimentaires, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour discorde en application des articles 94 et 97 du Code de la famille marocain le divorce de :
Madame [O] [P], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Maroc) ;
et de
Monsieur [C] [E], né en 1955 à [Localité 12] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant au report des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [O] [P] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7] à [Localité 10], à charge pour elle de régler les loyers et frais et sous réserve des droits du bailleur ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants :
- [V], né le [Date naissance 2] 2009
- [K], né le [Date naissance 3] 2012
- [J], né le [Date naissance 6] 2016 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [E] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [C] [E] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence
(intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par
conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque
changement de domicile ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [C] [E] pour l'entretien et d'éducation des enfants soit un montant total de 450 euros par mois ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [E] versera directement à Madame [O] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que les parents prendront en charge les frais de scolarité en école privée à hauteur de 80% pour Monsieur [C] [E] et de 20% pour Madame [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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