Texte intégral
R.G : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPIO
ARRET N°
du : 8 octobre 2024
CM
S.A. FINANCO
C/
[F]
formule exécutoire:
Maître Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
section instance
ARRET DU 8 OCTOBRE 2024
S.A. Financo
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS, section instance, le 02 avril 2024 (RG 23/1186)
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DUEZ, président de chambre
Madame MAGNARD, conseiller
Madame HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024,
ARRET :
Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par M. DUEZ, président de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 16 avril 2024, La SA Financo expose :
'Que par Arrêt en date du 2 avril 2024 la Cour d'Appel de REIMS, 1 ère Chambre Section Instance a dans le dispositif de sa décision condamné « Monsieur [T] [F] à payer à la SA SOFINCO la somme de 19 207,07 € » (etc..) et condamné Monsieur [T] [F] à payer à la SA SOFINCO la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Que dans la motivation de sa décision ci-dessus, la Cour a mentionné l'appelant comme étant la SA SOFINCO (pages 2 et 3 de l'Arrêt).
Que cependant, la société appelante est la SA FINANCO ainsi qu'il ressort notamment de la déclaration d'appel et du jugement dont appel.
Qu'il s'agit là manifestement d'une erreur purement matérielle.
C'est pourquoi, la SA FINANCO sollicite que l'Arrêt précité rendu le 2 avril 2024 soit rectifié tant dans ses motifs que, et surtout, son dispositif en ce que les termes SA SOFINCO soient remplacés par SA FINANCO',
Sur ce, la cour,
L'erreur évoquée résulte à l'évidence d'une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de corriger par application de l'article 462 du code de procédure civile, conformément au dispositif ci-dessous.
Par ces motifs,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu les erreurs matérielles entachant l'arrêt rendu par cette cour le 2 avril 2024,
Dit qu'il y a lieu de lire, dans les motifs de l'arrêt et en son dispositif, 'la SA Financo' au lieu et place de la 'SA Sofinco',
Dit que copie de la présente décision rectificative sera jointe à la minute de l'arrêt du 2 avril 2024,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment