Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01709
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHZL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Caen en date du 30 Mai 2023 RG n° 22/00560
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Association LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier DOMAT, substitué par Me JAMET, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me Mathilde LAMBINET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [N] a été embauché en qualité d'informaticien par la Ligue de football de Basse Normandie à compter du 1er août 2008.
En octobre 2016 la Ligue de football de Normandie et la Ligue de football de Basse Normandie ont fusionné.
Suivant avenant au contrat de travail du 21 novembre 2017, il a été convenu que le lieu de travail du salarié à savoir [Localité 3] était un élément substantiel du contrat de travail.
Exposant que l'objectif étant d'optimiser l'organisation et le bon fonctionnement de la Ligue une réflexion sur la coordination des services administratifs avait été menée et qu'il était envisagé dans le courant de l'année 2019 une implantation du siège social à [Localité 5] et qu'un accord d'entreprise avait été conclu définissant des mesures d'accompagnement des salariés, la Ligue de football Normandie a notifié au salarié par lettre du 7 mai 2019 une proposition de changement de son lieu de travail à compter du 20 août compensée par les mesures d'accompagnement, demandant à cette dernière de faire part de son acceptation ou de son refus dans le délai d'un mois, indication étant donnée que la raison de la modification proposée 'reposait sur des circonstances de licenciement économique'.
Le salarié a refusé cette modification.
Le 19 juin il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 3 juillet.
À cette date il s'est vu remettre une note exposant le motif économique de la mesure envisagée.
Le salarié a adhéré au CSP le 9 juillet et le contrat a été considéré comme rompu le 24 juillet 2019.
Le 6 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 3 février 2023 et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur
Par jugement de départage du 30 mai 2023, le juge départiteur de Caen après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :
- dit que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Ligue de football de Normandie à payer à M. [N] les sommes de :
- 7 823,83 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 6 242,51 euros à titre d'indemnité de préavis
- 624,25 euros à titre de congés payés afférents
- 31 212,50 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la Ligue de football de Normandie de remettre à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la décision
- condamné la Ligue de football de Normandie aux dépens.
La Ligue de football de Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces.
SUR CE
1) Sur l'incident de procédure
L'appelante a conclu au soutien de son appel le 12 octobre 2023.
L'intimé a répliqué le 9 janvier 2024.
L'appelante a conclu le 22 octobre 2024.
Un avis de clôture de la procédure le 27 novembre 2024 a été rendu dans un premier temps.
M. [N] ayant conclu le 26 novembre 2024 soit la veille de la clôture prévue, l'appelante a sollicité le report de celle-ci afin de pouvoir répliquer.
Le 27 novembre les parties ont été avisées d'un report de la clôture au 11 décembre 2024 à 9 heures.
Le 11 décembre à 10 h41 la Ligue de football a notifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces.
Le salarié demande par conclusions du même jour que soient rejetées ces conclusions et pièces au motif qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture et en tout état de cause tardives, sollicitant à titre de subsidiaire le rabat de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de la contestation de l'appel incident.
L'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et que soient jugées recevables ses conclusions et pièces du 11 décembre.
Il sera relevé que les conclusions du 26 novembre de la salariée n'étaient pas les premières et que les développements nouveaux portaient sur des points déjà en débat dans en première instance et dans les premières conclusions d'appel.
L'appelante disposait donc d'un délai parfaitement suffisant pour répondre avant la clôture et produire des pièces qui étaient en sa possession depuis plusieurs années.
En cet état, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée en l'absence de cause grave le justifiant et les conclusions et pièces notifiées le 11 décembre par la Ligue de football seront jugées irrecevable et écartées des débats comme postérieures à l'ordonnance de clôture rendue à 9 heures.
En conséquence, pour l'exposé des moyens des parties il sera fait renvoi aux conclusions du 22 octobre 2024 pour l'appelante et du 26 novembre 2024 pour l'intimée.
La Ligue de football de Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- débouter M. [N] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts dus à 9 363,75 euros.
M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Ligue de football de Normandie à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Ligue de football de Normandie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur le fond
Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notamment pour manquement à l'obligation de reclassement en faisant valoir plusieurs moyens à cet effet dont le moyen suivant : le poste proposé à titre de modification du contrat de travail à savoir le transfert de son poste de [Localité 3] à [Localité 5] ne lui a pas à nouveau été proposé dans le cadre de la recherche de reclassement.
Force est de relever que tel est effectivement le cas.
En effet la modification du contrat de travail proposée à la salariée portait sur le transfert de son poste de [Localité 3] à [Localité 5], le salarié a répondu ne pouvoir répondre favorablement à cette proposition pour des raisons familiales et financières, la procédure de licenciement a ensuite été engagée sans que soit adressée à la salariée une quelconque proposition de reclassement que ce soit portant sur un autre poste ou sur le poste de [Localité 5].
Ainsi, d'une part la Ligue de football soutient inexactement que la salariée avait fait part de son refus réitéré de refus de mutation puisqu'il n'est justifié que d'un seul refus exprimé, d'autre part et surtout le refus a été exprimé dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail et nullement dans le cadre de la procédure de licenciement puisqu'aucune proposition de reclassement n'avait été adressée.
Or, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas de son obligation de reclassement l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat.
Il s'ensuit que l'employeur n'ayant pas fait cette proposition a manqué à son obligation de reclassement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis pour le montant alloué non critiqué à titre subsidiaire et de dommages et intérêts évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter pour les motifs exposés par le premier juge que la cour adopte.
En considération de l'ancienneté, de l'âge du salarié né en janvier 1983, du salaire perçu (3 121,25 euros) et des difficultés de ce dernier à retrouver un emploi (chômage depuis le licenciement), les dommages et intérêts ont été exactement évalués par le premier juge.
Les dispositions par lesquelles la Ligue de football a été condamnée à payer un solde d'indemnité de licenciement ne sont pas contestées et seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 11 décembre 2024 par la Ligue de football de Normandie et les écarte des débats.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne la Ligue de football de Normandie à payer à M. [N] la somme complémentaire de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la Ligue de football de Normandie aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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