Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-15.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.263
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° G 19-15.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
M. O... G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.263 contre le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet immobilière Colapinto, [...] ,
2°/ à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est chez MCS Groupe, [...],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Oney - Oney Bank, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'admission de M. E... au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Aux motifs que s'il ressortait de l'examen des pièces versées aux débats que le débiteur, propriétaire d'une résidence secondaire, s'était abstenu, durant près d'une année, de mettre son bien immobilier en vente, comme l'avait préconisé la commission de surendettement, cet élément ne pouvait, à lui seul, caractériser la mauvaise foi du débiteur dans la mesure où celui-ci expliquait attendre la formulation d'une offre d'achat de la part de son locataire ; que cependant, il ressortait aussi de l'examen des pièces du dossier que le 8 juillet 2015, le débiteur avait mandaté un professionnel pour vendre son bien immobilier ; que le mandat de vente était un mandat simple sans exclusivité et que, malgré le défaut d'acquéreurs depuis maintenant plus de trois ans et l'absence d'exclusivité de la société mandataire, le débiteur n'avait pas sollicité l'intervention d'autres professionnels de l'immobilier, ni entrepris d'autres démarches ; qu'il en résultait que le débiteur n'avait pas mis en oeuvre les moyens suffisants pour vendre son bien immobilier ; qu'en outre, en s'abstenant de régler ses charges de copropriété, tandis qu'il percevait dans le même temps des revenus fonciers, des allocations et disposait d'une capacité de remboursement mensuelle, le débiteur avait aggravé sa dette auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence dans laquelle le bien était situé ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le comportement du débiteur ne pouvait pas simplement être qualifié de léger, insouciant, voire imprudent ; qu'en s'abstenant de régler ses charges de copropriété et en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens utiles à la vente de son bien, le débiteur s'était mis sciemment dans une situation de surendettement, caractérisant l'absence de bonne foi, ce qui ne lui ouvrait pas droit à la procédure de surendettement des particuliers ;
Alors 1°) que la mauvaise foi du débiteur à même de l'empêcher de revendiquer le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement suppose que soit caractérisée sa conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. E... du fait qu'il n'avait pas sollicité l'intervention d'autres professionnels de l'immobilier à la suite du mandat de vente signé avec la société Git'Immo, circonstance impropre à caractériser sa volonté délibérée d'aggraver sa situation de surendettement et sans rechercher au surplus, comme il y était invité, si seul l'environnement difficile du bien loué n'était pas à l'origine de la difficulté à trouver un acquéreur quel que soit d'ailleurs le prix, ce dont il résultait que d'autres agents immobiliers n'auraient pas mieux fait que la société Git'Immo, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Alors 2°) que la preuve de la mauvaise foi du débiteur incombe aux créanciers ; qu'en s'étant borné à énoncer que le débiteur se serait abstenu de régler ses charges de copropriété, sans constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] aurait fait la preuve de cette abstention et que cette abstention de la part du débiteur aurait été frauduleuse et destinée à aggraver sciemment son passif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Alors 3°) et en tout état de cause que M. E... avait produit, en pièce n°13, un avis d'échéance de la société de gestion immobilière Sogima laissant apparaître qu'il était à jour de ses charges de copropriété au 1er novembre 2018, pièce à laquelle il s'était référé dans ses conclusions (p. 4) ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de cette pièce, le tribunal a commis une dénaturation par omission et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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