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Cour de cassation, 22 mars 1995. 95-80.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.126

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 22 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec armes et tentative d'homicide volontaire concomitant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que Richard X..., inspecteur de la police nationale, est impliqué dans deux des vols à main armée, accompagnés parfois de coups de feu, commis par des malfaiteurs réunis en une association qui se voit attribuer la responsabilité d'une centaine de vols à main armée, avec parfois des prises d'otages et des actions homicides ; Attendu que, pour répondre aux conclusions arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que si le nombre et la complexité des faits reprochés ainsi que les difficultés résultant des déclarations contradictoires des mis en examen, contribuent à ralentir le cours de l'information, celle-ci s'est cependant poursuivie sans retard anormal et a été marquée par de très nombreux actes (33 confrontations en 1994) ; Que la détention de Richard X... reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et durable causé par l'infraction et pour éviter tous risques de concertation entre lui et tout complice ou membre de l'association de malfaiteurs ; Qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et par lesquels les juges ont apprécié souverainement la durée de la détention au regard du délai raisonnable de la Convention précitée, l'arrêt attaqué n'encourt pas le griel allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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