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Section du Contentieux, 03 juillet 2024. 492937

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492937

Date de décision :

3 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La commune de Malataverne, l'association Avenir Scolaire Malataverne, Mme K O, Mme V P, Mme S X, Mme R N, M. H D, Mme C U, Mme L J, Mme I G, M. T F, Mme L B, Mme W Q et Mme E A ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 décembre 2023 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Drôme a approuvé les nouveaux secteurs de recrutement des collèges de la plaine de Montélimar pour la rentrée scolaire 2024. Par une ordonnance n° 2400956 du 11 mars 2024, la juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Malataverne et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Malataverne, de l'association Avenir Scolaire Malataverne, de Mme O, de Mme P, de Mme X, de Mme N, de M. D, de Mme U, de Mme J, de Mme G, de M. F, de Mme B, de Mme Q et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, la commune de Malataverne et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de relever d'office l'incompétence de la commission permanente du conseil départemental de la Drôme pour modifier l'affectation des élèves ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Malataverne et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Malataverne, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au département de la Drôme. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 3 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune

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