Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°21/07049
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN2P
[J] [O]
C/
S.A.S.U. FMC BY MY CAR COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 30/11/2023
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00343.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. FMC BY MY CAR COTE D'AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON
et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2018, la société By My Car Côte D'azur a repris le fonds de commerce de la société Automotiv. Le contrat de travail de M.[O], embauché par la société Automotiv en qualité de conseiller des ventes, le 2 janvier 2009, a été transféré de plein droit la société By My Car Côte D'azur.
Le 1er janvier 2017, M. [O] avait été promu directeur des ventes de la concession Ford de [Localité 3], située au [Localité 3], avec le statut de cadre dirigeant, par avenant en date du 22 décembre 2016.
L'avenant du 22 décembre 2016 insère au contrat de travail une indemnité contractuelle de licenciement due par l'employeur en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, hormis en cas de faute lourde.
Le 27 mars 2018, M. [O] a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 11 avril 2018 auquel il s'est présenté assisté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2018, il a été licencié pour faute lourde.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société By My Car Côte D'azur employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 4 octobre 2018, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
Requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamné la société By My Car Côte D'azur à verser les sommes suivantes à M. [O]:
-20.625 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2062,50 euros au titre des congés payés y afférents,
-15.898,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-6.903,11 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 690,31 euros au titre des congés payés y afférents,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit,
-110,60 euros en remboursement des frais de péage,
-256,09 euros en remboursement des frais de carburant,
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retrait illégitime de la mutuelle d'entreprise et non-respect de la portabilité,
Débouté M. [O] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de commissions,
Condamné la société By My Car Côte D'azur à verser à M. [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société By My Car Côte D'azur aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'appel est limité en ce que le jugement a :
Requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Débouté M.[O] de sa demande visant à dire et juger son licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté M.[O] de sa demande de condamnation de la société FMC BYMYCAR à lui payer la somme de 61.875 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Débouté M.[O] de sa demande principale de condamnation de la société FMC BYMYCAR à lui payer la somme de 123.750 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement
Limité le quantum des dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit à la somme de 2.000 €
Débouté M.[O] de sa demande de condamnation de la société FMC BYMYCAR à lui payer la somme de 10.994,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 20 avril 2015 au 31 décembre 2016, 1.099,41 € au titre des congés payés y afférents
Débouté M.[O] de sa demande de condamnation de la société FMC BYMYCAR à lui payer la somme de 50.864,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 20 avril 2018, outre la somme de 5.086,47 € au titre des congés payés y afférents
Débouté M.[O] de sa demande de condamnation de la société FMC BYMYCAR à lui payer la somme de 7.881,79 € à titre de rappel de commissions, outre la somme de 788,18 € au titre des congés payés y afférents
Limité le quantum des dommages et intérêts pour retrait illégitime de la mutuelle d'entreprise et non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle à la somme de 1.000 €
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, M. [O], appelant demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer :
20.625 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2062,50 euros au titre des congés payés y afférents,
6.903,11 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
690,31 euros au titre des congés payés y afférents,
110,60 euros en remboursement des frais de péage,
256,09 euros en remboursement des frais de carburant,
1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
61.875 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
123.750 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et à titre subsidiaire 15898,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit
10.994,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 20 avril 2015 au 31 décembre 2016, 1.099,41 € au titre des congés payés y afférents
50.864,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 20 avril 2018, outre la somme de 5.086,47 € au titre des congés payés y afférents
7.881,79 € à titre de rappel de commissions, outre la somme de 788,18 € au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire 6494,19 euros à titre de rappel de commissions et 649,42 euros de congés payés y afférents
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retrait illégitime de la mutuelle d'entreprise et non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle
10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, la société By My Car Côte D'azur, intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié les sommes sus-visées . Elle demande de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes, à titre subsidiaire de requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et en tout état de cause de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction pour ceux d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées
* la somme de 50.864,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2017 au 20 avril 2018, outre la somme de 5.086,47 € au titre des congés payés y afférents
Le 1er janvier 2017, M.[O] a accédé au statut de cadre dirigeant.
C'est au salarié qui se prévaut d'une qualification différente d'en rapporter la preuve, ce que M. [O] ne fait pas, s'agissant de la période du 1er janvier 2017 au 1er mars 2018.
S'agissant de la période du 1er mars 2018 au 20 avril 2018, durant laquelle M. [O] soutient avoir été démis de son statut de cadre dirigeant, celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures réalisées et non rémunérées pour permettre à l'employeur de répondre.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande.
*la somme de 10.994,11 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 20 avril 2015 au 31 décembre 2016, 1.099,41 € au titre des congés payés y afférents
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l'espèce, M. [O] engagé pour 35 heures mensuelles de travail a produit des attestations de salariés indiquant qu'il commençait sa journée de travail à 8 heures pour l'achever à 18 heures et qu'il travaillait un samedi sur deux.
Outre le fait que son décompte est globalement et abstraitement reconstitué, M.[O] compte des journées de travail de 8 heures sans soustraire sa pause méridienne.
Les messages électroniques qu'il a tardivement envoyés, récapitulés sur les années 2017 et 2018, ne font pas foi de l'horaire de travail effectivement accompli.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents.
2- Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions
M. [O] sollicite la condamnation de la société FMC By My Car Côte d'azur à lui payer la somme de 7.881,79 € à titre de rappel de commissions, outre la somme de 788,18 € au titre des congés payés y afférents. A titre subsidiaire, il réclame 6494,19 euros à titre de rappel de commissions et 649,42 euros de congés payés y afférents.
Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que le 'Pay Plan Commerciaux' en vigueur à compter du 1er février 2015 ne lui était pas applicable après le 1er janvier 2017.
Il a établi un tableau récapitulatif des commissions manquantes sur salaires 2016 et 2017 et produit les bons de commandes y afférents.
Il est justement répliqué par l'employeur que M. [O] ne peut prétendre, à compter de 2017 au double bénéfice du Pay Plan dont il a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2016 et d'une rémunération supérieure exclusive du Pay Plan spécialement prévue par l'avenant du 22 décembre 2016.
Après déduction des commissions sur vente de l'année 2017 (816,30 euros et 571,30 euros, il demeure que la société FMC By My Car Côte d'azur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir payé à M. [O] la somme de 6.494,19 euros qu'il réclame, outre 649,41 euros de congés payés y afférents, somme dont il justifie du montant au moyen des pièces communiquées.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur sera condamné à payer à M. [O] lesdites sommes au salarié.
3- Sur le montant des dommages et intérêts pour retrait illégitime de la mutuelle d'entreprise et non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant pour lui de la radiation abusive par la société FMC By My Car Côte d'azur du contrat d'assurance collectif dont il bénéficiait sans avoir pu bénéficier en temps utile d'un bulletin d'adhésion à un autre organisme ce qui lui a occasionné des frais.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 20 avril 2018, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
« (...)
Monsieur,
Vous exercez les fonctions de Cadre Dirigeant Directeur Commercial du site du [Localité 3], au sein de la société By My Car Côte D'azur et nous avons eu récemment à déplorer de votre part des agissements fautifs.
Depuis la reprise du fonds de commerce de la société Automotive par le groupe Bymaycar au 1er mars 2018, nous avons constaté de nombreuses et graves négligences dans la tenue de votre poste et une intention de nuire au redressement de la société.
Ainsi, à titre d'exemple nous avons établi que :
-le 21 mars 2018, les affichages réglementaires des véhicules neufs exposés n'étaient toujours pas conformes à la réglementation en vigueur alors qu'il vous avait été demandé de le faire quelques jours plus tôt,
-le 26 mars 2018, l'inventaire des véhicules qui vous avait été demandé le 16 mars 2018, n'était toujours pas réalisé sans que vous ayez pris la peine d'informer qui que ce soit sur cette situation,
- Votre équipe commerciale n'était aucunement dirigée ni animée et était laissée livrée à elle-même sans aide ni directives d'aucune sorte sur l'activité commerciale. Aucune réunion ni entretien individuel n'était réalisé, aucune réponse n'était apportée à leurs questions, et vous avez même refusé de répondre à leur demande de chiffrage des reprises de véhicules des clients avec l'outil informatique, WebApp, que nous avions mis à votre disposition en priorité en votre qualité de Directeur. Vous avez également omis de contremarquer un véhicule vendu par l'un de vos vendeurs (S Max) à la Fédération Française de Voile.
-Des clients se sont également plaints de vos réponses à leurs demandes sur les livraisons de leur véhicule.
-Le 15 mars 2018, vous avez procédé à la livraison d'un véhicule sans vous assurer que l'acompte de 2000 euros avait bien été encaissé et n'avez en réponse que chercher à vous dédouaner de toute responsabilité.
Par ailleurs, vous n'avez eu de cesse depuis le début mars d'adopter un comportement provocateur et déloyal en portant à plusieurs reprises des accusations inexactes et non fondées.
A titre d'exemples, vous avez prétendu que :
- vous étiez exclu de réunions de cadres dirigeants,
- le directeur des ressources humaines vous avait proposé une rupture conventionnelle,
- vous ne pouviez pas faire de réunion avec votre équipe commerciale alors qu'il est apparu que depuis votre prise de fonction, au 1er janvier 2017, vous n'en aviez jamais faite.
Lors de l'entretien du 11 avril 2018 auquel vous aviez été convoqué et où vous êtes venu accompagné de M. [T], conseiller du salarié, nous nous avez indiqué contester les faits reprochés sans fournir aucune explication.
Cette contestation de principe sans argument n'est donc pas de nature à nous permettre de modifier notre interprétation des faits puisque nous disposons d'éléments précis sur les faits reprochés sur lesquels vous avez refusé de vous exprimer.
Nous considérons que votre inaction et vos provocations répétées caractérisent une volonté de nuire à notre société en pénalisant notamment son redressement alors que vous avez été clairement informé des difficultés économiques rencontrées et de la nécessité d'un engagement de tous les collaborateurs.
Ces faits nous paraissent d'autant plus graves que vous aviez un statut de Cadre Dirigeant et deviez donc faire preuve d'exemplarité dans votre comportement à un moment où l'entreprise avait besoin de l'investissement de tous.
Votre maintien dans l'entreprise met donc en péril la concession et s'avère donc impossible.
Le licenciement prendra donc effet immédiatement pour faute lourde.
(...)»
Comme la faute grave, la faute lourde est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris durant le préavis. Elle suppose en outre l'intention qu'avait le salarié de nuire à son employeur. La charge de la preuve de la faute grave comme de la faute lourde pèse sur l'employeur.
Au cas d'espèce, M. [O] conteste tous les griefs qui lui sont reprochés et soutient qu'il a été déchu de ses fonctions de directeur commercial lors du rachat de la concession en mars 2018 dans une finalité de réduction des effectifs.
La société FMC By My Car Côte d'azur soutient à l'inverse que les agissements et le comportement du salarié ont été commis avec l'intention de nuire à l'employeur et justifiaient son éviction immédiate de l'entreprise.
Il convient d'examiner chacun des griefs.
* le défaut d'affichage réglementaire dès véhicules neufs exposés, le 21 mars 2018 :
La société FMC By My Car Côte d'azur expose que le 18 mars 2018, de passage à la concession du [Localité 3], M. [H] a constaté que de nombreux véhicules exposés dans la concession et sur le parking de celle-ci n'étaient pas étiquetés (prix, consommation, fiche CO²) comme l'exige le code de la consommation sous peine de responsabilité pénale. Cette obligation est mentionnée dans le contrat de travail. Elle en justifie par un mail adressé le 21 mars 2018 par M. [H] à M. [O].
M. [O] répond avoir dès le dimanche 18 mars 2018 donné comme instruction de vérifier que tous les véhicules neufs soient affichés. Il a rappelé ses instructions le 20 mars 2018. Les échanges de mails sont versés au dossier.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
* le défaut d'inventaire des véhicules, demandé le 16 mars 2018 et constaté le 26 mars 2018,
La matérialité du grief est établie à la lecture des mails adressés par Mme [B], manager By my Car à M. [O] aux dates mentionnées. M. [O] soutient que le grief ne lui est pas imputable.
Certes, M. [O] n'a pas été personnellement destinataire de l'email du 16 mars et il n'a reçu que le 26 mars le second message de Mme [B] auquel il a aussitôt répondu en transmettant ' l'inventaire demandé'. En sa qualité de cadre dirigeant directeur commercial service voiture neuve, il se devait néanmoins soit de procéder lui-même à l'inventaire soit de s'assurer que l'inventaire avait été fait. Le grief est caractérisé.
* les plaintes de clients quant aux réponses à leurs demandes sur les livraisons de leur véhicule.
Il ressort de mails échangés entre un client de la concession du [Localité 3] et Mme [B] que ce client, laissé dans l'incertitude de la date de la livraison de son véhicule commandé à la concession s'est plaint non seulement de l'imprécision de la réponse mais encore du comportement irresponsable de M. [O], lequel s'est montré très agressif envers lui et n'a eu de cesse d'incriminer ses collaborateurs (secrétaire et vendeur) au lieu d'assumer ses responsabilités.
Le fait que M. [O] ait alerté sa direction , un mois auparavant sur les retards de livraison le mettant en difficulté auprès des clients n'exonère pas le salarié du comportement inapproprié qu'il a adopté envers le client, qui porte préjudice à l'image de l'entreprise.
Le grief est caractérisé.
* la livraison d'un véhicule le 15 mars 2018, sans s'assurer que l'acompte de 2000 euros avait bien été encaissé.
La société FMC By My Car Côte d'azur démontre que l'acompte de 2000 euros avait été versé à Automotiv et non à la société FMC By My Car Côte d'azur de sorte que la matérialité du fait fautif est établie. Alors que son contrat de travail mentionne qu'il veille et encadre la livraison des véhicules M. [O] n'est pas fondé à soutenir que la faute ne lui est pas imputable mais qu'elle l'est à la secrétaire, Mme [K], ce que l'employeur lui reproche justement.
Le grief est caractérisé.
* le défaut de direction et d'animation de l'équipe commerciale reproché à M. [O] par la lettre de licenciement est illustré par les comportements ci-dessus retenus par la cour à titre de griefs. Il ne s'agit cependant pas d'un manquement grave de M. [O] à ses obligations contractuelles, ni a fortiori une faute lourde commise avec l'intention de nuire à la société FMC By My Car Côte d'azur mais plutôt d'une insuffisance professionnelle.
Celle-ci n'est pas fautive en'absence de tout rappel à l'ordre de l'employeur.
* l'adoption par M. [O] depuis le début mars 2018 d'un comportement provocateur et déloyal en portant à plusieurs reprises des accusations inexactes et non fondées ressort en revanche des échanges électroniques internes à l'entreprise. Ainsi M. [O] a été conduit à s'expliquer auprès de Mme [B] sur des incidents l'ayant opposé à M. [H] et ce, dans des termes peu appropriés.
Pour autant, il ne peut en être déduit que le salarié avait sciemment la volonté de nuire à son employeur en ce comportant ainsi.
Un tel comportement s'inscrit dans un contexte de réduction des responsabilités mal ressentie par M. [O]. M. [N] atteste en effet qu'à compter du rachat de l'entreprise par la société FMC By My Car Côte d'azur, M. [H] et Mme [B] nous ont clairement dit de suivre leur directive et plus celles de M. [O]) ce qui est de nature à ôter à l'attitude fautive de M. [O] son caractère de gravité.
Il ressort par ailleurs des échanges électroniques qu'il avait été envisagé à cette époque, non une rupture conventionnelle, mais de ' sortir M. [O]'. La cause exacte de la rupture du contrat de travail du salarié n'est toutefois pas économique. En présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour ceux-ci constituent la véritable cause du licenciement.
En définitive, plusieurs des manquements du salarié aux obligations de son contrat de travail sont avérés et sont retenus par la cour.
Ces agissements et comportements ne justifiaient cependant pas l'éviction immédiate de M. [O] de l'entreprise mais ils constituaient, de la part d'un cadre dirigeant dans un contexte de reprise par un nouvel employeur d'une concession en difficulté un motif réel et sérieux de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il juge le licenciement non fondé sur une faute lourde ni sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
1- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
- sur le rappel de salaire durant la mise à pied
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave ni sur une faute lourde la mise à pied conservatoire signifiée au salarié est injustifiée.L'employeur soit condamné à payer au salarié son salaire durant cette mise à pied.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les dommages-intérêts
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
M. [O] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 61.875 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis une somme équivalente à trois mois de salaire outre les congés payés y afférents.
- sur l'indemnité contractuelle de licenciement
Le 1er janvier 2017, M.[O] avait été promu directeur des ventes avec le statut de cadre dirigeant, par avenant signé le 22 décembre 2016.Cet avenant insère au contrat de travail une 'convention de compensation' en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur hormis en cas de faute lourde, octroyant au salarié une indemnité contractuelle comprenant l'indemnité légale, d'un montant équivalent à 18 mois de salaire.
M. [O] conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la société FMC By My Car à lui payer la somme de 123.750 € en application de cette clause.
La société FMC By My Car Côte d'azur répond que le signataire de la clause, Monsieur [M], dirigeant de la société Automotiv, était déjà en négociation avec elle pour la revente des concessions Ford de [Localité 4] et de [Localité 3] lorsqu'il a conclu l'avenant. Elle soutient que cette clause est le fruit d'une collusion frauduleuse entre M. [O] et M, [M] qui conduira la cour a en écarter l'application.Elle demande en tout état de cause à la cour d'en constater le caractère excessif et d'en réduire le montant.
Le conseil de prud'hommes a retenu, comme il y était invité par l'employeur, qu'en application de l'article 1203 du code civil 'on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi même'. Toutefois, le contrat de travail ayant été transféré de plein droit à la société FMC By My Car Côte d'azur, au moment de la reprise du fonds de commerce, la clause contractuelle insérée au contrat de travail repris est donc opposable à la société FMC By My Car Côte d'azur.
Le conseil de prud'hommes a en revanche justement relevé le caractère excessif de la clause, englobant la rémunération variable perçue en sus de la partie fixe et exactement alloué au salarié une indemnité légale de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté en fonction d'une ancienneté de 9 ans et 3 mois.
Le jugement déféré doit être confirmé.
- les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi du fait notamment de la notification d'une mise à pied conservatoire injustifiée la décision critiquée a exactement apprécié le préjudice subi par M. [O] en lui allouant la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société By My Car Côte D'azur sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
La société By My Car Côte D'azur sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande en paiement d'un rappel de commissions,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société FMC By My Car Côte d'azur à payer à M. [O] la somme de 6.494,19 euros à titre de commissions et celle de 649,41 euros à titre de congés payés y afférents,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société By My Car Côte D'azur aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société By My Car Côte D'azur à payer à M. [O] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[O] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT