Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-10.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.376
Date de décision :
11 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 octobre 2012) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.767), que, le 12 janvier 1996, M. X... s'est engagé à céder à M. Y..., alors mineur, vingt mille actions d'une société cotée en bourse à un certain prix, entre le 12 janvier et le 12 juillet 2000 ; qu'il était prévu par la promesse de vente qu'en l'absence d'exercice de l'option d'achat dans le délai et les conditions précisées, celle-ci serait réputée nulle et non avenue, libérant le promettant de toute obligation et contraignant le bénéficiaire à lui verser, au plus tard le 31 juillet 2000, à titre d'indemnité, une somme forfaitaire ; que M. Y... a exercé son option dès le 12 janvier 2000 et a financé le prix d'acquisition des actions à l'aide d'un découvert bancaire qu'il a remboursé à la suite de la vente de cinq mille actions, le 29 février 2000 ; que l'administration fiscale, estimant que l'acquisition du 12 janvier 2000 constituait une donation indirecte, a notifié à M. Y... un redressement des droits d'enregistrement dus sur cette mutation puis a émis, le 15 octobre 2004, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse par le directeur des services fiscaux de la Drôme, M. Y... a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance afin d'être déchargé des impositions et pénalités mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rétabli la majoration d'un montant de 817 255 euros ;
Mais attendu que le directeur général des finances publiques indique que le dégrèvement de la susdite majoration, mise à la charge de M. Y..., a été prononcé par lettre du 12 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est plus de nature à nuire à celui-ci sur ce point et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rétabli les droits d'enregistrement et intérêts de retard mis à sa charge alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la promesse de vente du 12 janvier 1996 et des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... s'est engagé irrévocablement à vendre à M. Y..., vingt mille actions de la société Cap Gemini, jusqu'au 12 juillet 2000, date ultime de levée d'option, à un prix unitaire de 110 francs, représentant 90 % de la valeur de l'action en bourse au jour de la promesse ; que cette valeur déterminée par l'ensemble du marché financier intégrait nécessairement les perspectives de valorisation future de la société telles qu'elles pouvaient être appréciées en janvier 1996 ; que si les circonstances particulières tenant à la minorité de M. Y... au jour de l'acceptation de la promesse et la nullité relative subséquente de ladite la promesse pouvaient permettre à celui-ci d'échapper au paiement de l'indemnité d'immobilisation convenue et aux conséquences d'une baisse du cours de l'action, les termes de la convention ne permettaient pas de considérer qu'il réaliserait nécessairement une plus-value au moment de la levée de l'option, le cours de l'action en 2000 pouvant être identique au prix convenu en 1996 ; qu'en décidant que l'engagement de M. X... avait pour seul objectif la réalisation par M. Y..., en 2000, d'une plus-value sur les titres cédés, sans relever des éléments démontrant que M. X... savait, en 1996, que le cours de l'action serait supérieur en 2000, date de levée de l'option, à celui de 1996, date de la promesse de vente, de sorte que M. Y... réaliserait nécessairement une plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 894 du code civil ;
2°/ que le déséquilibre existant entre les différents engagements des deux parties à la promesse de vente du 12 janvier 1996, le promettant s'engageant irrévocablement à vendre ses titres moyennant un certain prix, pendant quatre années et demi, au bénéficiaire pris intuitu personnae, tandis que ce dernier demeurait libre de tout engagement car la clause prévoyant l'indemnité d'immobilisation qu'il aurait dû acquitter s'il ne levait pas l'option, était entachée d'une nullité relative du fait de sa minorité au moment de la passation de l'acte, n'était de nature qu'à démontrer une intention libérale de la part du promettant sur l'option d'achat, l'immobilisation des titres pendant quatre ans et demi étant alors dépourvue de contrepartie ; qu'en décidant que ce déséquilibre des différentes prestations était de nature à établir l'intention libérale du promettant sur les titres objets de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 894 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que la promesse de vente doive être qualifiée de donation indirecte, la cour d'appel a constaté que les éléments constitutifs de ladite donation, c'est-à-dire l'intention libérale du donateur, son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire et l'acceptation de ce dernier, étaient tous réunis dès 1996 de sorte que les droits de mutation étaient exigibles à cette date ; qu'en décidant que les impositions devaient être établies au titre de l'année 2000, date à laquelle cette promesse s'était concrétisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 784 du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans encourir la critique des deux premières branches, que l'exécution de la promesse de vente ne pouvait se faire qu'au bénéfice de M. Y... par l'acquisition d'une plus-value constituant l'unique objectif de l'engagement du promettant, qui connaissait sa minorité, et que le déséquilibre des engagements traduit l'intention libérale de ce dernier ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la cession était devenue parfaite au jour de la levée de l'option pour en déduire que l'administration n'avait commis aucune erreur en retenant l'année 2000 comme année d'imposition ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le rétablissement des majorations d'un montant de 817 255 euros mis en recouvrement le 15 octobre 2004, auxquelles M. Y... a été assujetti suite à la notification de redressement du 12 octobre 2003 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, en date du 7 mai 2007, formulées contre le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 31 octobre 2006 qui avait prononcé la décharge totale des droits d'enregistrement, pénalités et intérêts de retard auxquels M. Y... avait été assujetti par avis du 15 octobre 2004, le directeur des services fiscaux de la Drôme a déclaré expressément ne pas maintenir la majoration de mauvaise foi et, dans son dispositif, a demandé à la cour d'appel de Grenoble de prononcer le rétablissement de l'imposition mise en recouvrement le 15 octobre 2004, en droits simples et intérêts de retard, à l'exclusion des pénalités de mauvaise foi ; qu'en prononçant le rétablissement de ces dernières, sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas définitivement et irrévocablement acquiescé au jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il avait prononcé la décharge totale de ces pénalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410, ensemble 631 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le rétablissement des droits d'enregistrement, majorations et intérêts de retard, mis en recouvrement le 15 octobre 2004, auxquels M. Y... a été assujetti suite à la notification de redressement du 12 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le fait générateur de la donation indirecte retenue par le fisc est le transfert de propriété de titres et le paiement correlatif qui ont eu lieu en janvier 2000, l'administration n'ayant donc commis aucune erreur en retenant l'année 2000 comme année d'imposition ; qu'au jour de la promesse de vente du 12 janvier 1996, engageant irrévocablement le promettant M. X..., le bénéficiaire, M. Y... , était mineur comme agé de 15 ans et demi, de sorte qu'il avait la possibilité d'y renoncer sans même payer la somme de 600.000 F fixée à titre d'indemnité d'immobilisation, en se prévalant de la nullité de son engagement ; qu'à l'issue de ce délai, M. Y..., qui, ni à l'époque de la promesse, ni au moment de sa réalisation, n'avait de moyens financiers personnels, a été en mesure de procéder à l'acquisition des titres à l'aide d'un découvert bancaire qui lui a été consenti sans difficulté, puisque la valeur des actions était de 15,5 fois le prix qu'il devait payer, basé sur leur cotation au moment de la promesse ; que dans la mesure où M. Y... pouvait seul se prévaloir de la nullité de son engagement, l'exécution de la promesse de vente ne pouvait se faire qu'à son bénéfice par l'acquisition d'une plus value constituant l'unique objectif de l'engagement irrévocable de M. X..., qui n'igorait pas que l'intéressé était mineur, compte tenu des liens de proximité l'unissant à sa famille ; que ce total déséquilibre traduit l'intention libérale de M. X... ; que les trois éléments caractérisant une donation selon l'article 894 du code civil, soit l'intention libérale du donateur, son déssaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire et l'acceptation de ce dernier, sont réunis ; que l'administration a donc à juste titre qualifié la promesse de vente litigieuse de donation indirecte qui s'est concrétisée par sa réalisation effective le 12 janvier 2000 ; que cette libéralité est équivalente à la valeur des titres cédés, déduction faite du prix acquitté, son assiette ne pouvant être donc restreinte, comme le soutient l'intimé, au seul montant de l'indemnité d'immobilisation ; que les services fiscaux ont donc justement rappelé à ce titre les impositions de 2 043 138 euros en principal, de 817 255 euros en majorations et de 704 882 euros en intérêts de retard, mises en recouvrement le 15 octobre 2004 ;
1°) ALORS QU' il résulte de la promesse de vente du 12 janvier 1996 et des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... s'est engagé irrévocablement à vendre à M. Y..., 20 000 actions de la société Cap Gemini, jusqu'au 12 juillet 2000, date ultime de levée d'option, à un prix unitaire de 110 F, représentant 90 % de la valeur de l'action en bourse au jour de la promesse; que cette valeur déterminée par l'ensemble du marché financier intégrait nécessairement les perspectives de valorisation future de la société telles qu'elles pouvaient être appréciées en janvier 1996 ; que si les circonstances particulières tenant à la minorité de M. Y... au jour de l'acceptation de la promesse et la nullité relative subséquente de ladite la promesse pouvaient permettre à celui-ci d'échapper au paiement de l'indemnité d'immobilisation convenue et aux conséquences d'une baisse du cours de l'action, les termes de la convention ne permettaient pas de considérer qu'il réaliserait nécessairement une plus-value au moment de la levée de l'option, le cours de l'action en 2000 pouvant être identique au prix convenu en 1996 ; qu'en décidant que l'engagement de M. X... avait pour seul objectif la réalisation par M . Y..., en 2000, d'une plus value sur les titres cédés, sans relever des éléments démontrant que M. X... savait, en 1996, que le cours de l'action serait supérieur en 2000, date de levée de l'option, à celui de 1996, date de la promesse de vente, de sorte que M. Y... réaliserait nécessairement une plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 894 du code civil ;
2°) ALORS QUE le déséquilibre existant entre les différents engagements des deux parties à la promesse de vente du 12 janvier 1996, le promettant s'engageant irrévocablement à vendre ses titres moyennant un certain prix, pendant quatre années et demi, au bénéficiaire pris intuitu personnae, tandis que ce dernier demeurait libre de tout engagement car la clause prévoyant l'indemnité d'immobilisation qu'il aurait dû acquitter s'il ne levait pas l'option, était entachée d'une nullité relative du fait de sa minorité au moment de la passation de l'acte, n'était de nature qu'à démontrer une intention libérale de la part du promettant sur l'option d'achat, l'immobilisation des titres pendant quatre ans et demi étant alors dépourvue de contrepartie ; qu'en décidant que ce déséquilibre des différentes prestations était de nature à établir l'intention libérale du promettant sur les titres objets de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 894 du code civil ;
3°) ALORS QU' à supposer que la promesse de vente doive être qualifiée de donation indirecte, la cour d'appel a constaté que les éléments constitutifs de ladite donation, c'est-à-dire l'intention libérale du donateur, son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire et l'acceptation de ce dernier, étaient tous réunis dès 1996 de sorte que les droits de mutation étaient exigibles à cette date ; qu'en décidant que les impositions devaient être établies au titre de l'année 2000, date à laquelle cette promesse s'était concrétisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 784 du code général des impôts.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique