Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00886
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBS7
GROSSES le
aux avocats
N° 68-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 Juin 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité française, salariée
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia DUMENS, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Mustapha BENBADDA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité espagnole, ouvrier agricole
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003786 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [W] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité marocaine, employée
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent BOURRILLON, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE le 28 juillet 2022, RG : 11-21-000194
A l'audience tenue le 24 mai 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2019, Mme [C] [G] a donné à bail aux consorts [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520 euros, outre 80 euros de provision sur charges, avec un dépôt de garantie d'un montant de 600 euros.
Le 22 avril 2021, un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été réalisé par huissier.
Le 31 août 2021, Mme [C] [G] a assigné les consorts [M] en paiement solidaire des sommes de :
- 9.100 euros, en réparation des dégradations locatives ;
- 1.800 euros, au titre de l'arriéré locatif ;
- 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge de proximité de MARMANDE a notamment :
- condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [W] [M] à verser à Mme [C] [G], les sommes de :
- 1.800 euros, au titre des loyers et charges dus pendant le délai de préavis ;
- 8.000 euros (déduction faite du montant du dépôt de garantie) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des dégradations survenues pendant la durée du contrat de bail et des réparations locatives non effectuées ;
- autorisé Mme [C] [G] à conserver la somme de 600 euros, versée par M. [H] [M] et Mme [W] [M], à titre de dépôt de garantie ;
- condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [W] [M] à verser à Mme [C] [G], la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [M] et [W] [M] aux dépens
- débouté M. [H] [M] et [W] [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Les consorts [M] [O] ont interjeté appel le 9 novembre 2022, tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
Les parties ont conclu au fond le 8 février 2023 pour les appelants et le 20 mars 2023 pour l'intimé.
Par conclusions en date du 20 mars 2023, l'intimé forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel incident à fin de radiation de l'instance
- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par les consorts [M] enregistré sous le n° 22/00886 de la déclaration d'appel n° 22/00742 auprès de cette cour.
- condamner les consorts [M] au paiement d'une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [M] au paiement des entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 19 mai 2023, les appelants demandent au magistrat de la mise en état de :
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par les consorts [M] enregistré sous le n°22/00886 de la déclaration d'appel n°22/00742 auprès de cette cour .
- débouter Mme [G] de ses demandes exposées sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner au titre de la présente procédure d'incident Mme [G] à leur payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les consorts [M] [O] appelants n'ont pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise.
Ils font valoir que :
- ils sont parents de quatre enfants ;
- seule l'épouse occupe un emploi moyennant un salaire mensuel de 930,00 euros ; l'époux bénéficie du RSA
- la solvabilité de la bailleresse est contestable, elle sert de prête nom à son père M. [P] [G] qui gère effectivement un parc immobilier dans lequel il loge des personnes en état de précarité.
Au vu de la situation matérielle de la famille [M] [O] l'exécution de la décision entreprise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Mme [G] succombe, elle supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est en état d'être plaidée au fond en l'absence d'appel incident, il convient d'informer les parties que la clôture sera prononcée à l'audience de mise en état du
mercredi 27 septembre 2023 à 09 h 00
pour être plaidée le mercredi 11 octobre 2023 à 14 h 00.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'instruction de l'affaire sera clôturée à l'audience de mise en état du
mercredi 27 septembre 2023 à 09 h 00
pour être plaidée devant la cour le mercredi 11 octobre 2023 à 14 h 00,
Condamnons Mme [G] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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