Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/06377
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
03 et 04 Mai 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0667
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Décision du 29 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/06377
CPAM de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
Mutuelle HARMONIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Mars 2024, puis prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] âgé de 43 ans (pour être né le [Date naissance 8] 1975), exerçant la profession de vendeur d’herbes aromatiques sur les marchés, a été victime le 18 novembre 2018 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le camion conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (ci-après « les sociétés MMA ») lesquelles ne contestent pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences, il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :
« Une contusion pulmonaire antéro-basale droite et des fractures des 11 et 12èmes côtes droites ainsi que les 8,9 et 10e côtes gauches pour lesquelles il bénéficie de ventilation non invasive.
Des contusions rénales bilatérales avec une fracture de la lèvre postérieure du rein gauche et des hématomes sous-capsulaires bilatéraux sans saignement actif ni atteinte des voies excrétrices pour lesquelles un avis urologique préconise une surveillance simple. Une contusion splénique polaire inférieure gauche sans hématome ni saignement actif.
- Des fractures des épineuses postérieures de T11, T12, L1 et L2. »»
Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail du 17 novembre 2018 jusqu’au 3 juin 2020.
Le 25 janvier 2019, Monsieur [X] a été examiné par le médecin légiste des UMJ, lequel fixait une ITT de 120 jours eu égard notamment au retentissement psychologique.
La procédure pénale initiée par Monsieur [X] a fait l’objet le 22 mars 2019 d’un classement sans suite.
Le 19 et 21 février 2019, Monsieur [X] a été examiné par deux psychologues et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux et notamment des antidépresseurs ainsi que la mise en place d’un suivi régulier psychologique et psychiatrique confié au Docteur [F], psychiatre dans le service psycho traumatologie de l’hôpital [15] à [Localité 14].
Il convient de préciser que les sociétés MMA ont formulé une offre provisionnelle à hauteur de 18.000 €, laquelle a été acceptée par Monsieur [X].
Les sociétés MMA ont diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [G], lequel s’est adjoint le Docteur [D] en qualité de sapiteur psychiatre.
Le Docteur [G] a rendu son rapport définitif le 26 janvier 2021 et a fixé la consolidation au 1er juin 2020.
Le 20 mai 2021, les sociétés MMA ont formulé une nouvelle offre d’indemnité définitive à hauteur de 34.000 €, laquelle a été refusée par Monsieur [X].
Par exploits d’huissier en date du 3 novembre 2021, Monsieur [X] a assigné en référé les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire et que lui soit allouée une provision supplémentaire de 50.000 €
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [I] en qualité d'expert lequel s’est adjoint le Docteur [Z], et a alloué à Monsieur [X] une indemnité provisionnelle complémentaire de 7.000 €.
Au cours des opérations d’expertise, Monsieur [X] était assisté du Docteur [B] son médecin-conseil, psychiatre.
Le 4 janvier 2023, les experts ont adressé un pré-rapport aux parties, à la suite duquel, le Docteur [B] a adressé un Dire.
Le 26 février 2023, Le Docteur [I] a déposé son rapport définitif en y annexant le Dire du Docteur [B] et a conclu ainsi que suit :
Consolidation : au 12 novembre 2019 (44 ans).
Déficit fonctionnel temporaire, DFT : DFT total du 12 11 2018 au 17 11 2018, DFT 55% du 18
11 2018 au 19 02 2019, DFT 30% du 20 02 2019 au 19 04 2019 puis DFT 10% du 20 04 2019 au
12 11 2019.
Assistance par tierce personne avant et après consolidation : aide humaine non spécialisée à raison de 3H/jour tous les jours durant la période de DFT somatique 50% et 1H/jour tous les
jours sur DFT somatique 25%.
Perte de gains professionnels actuels : arrêts justifiés sur le plan somatique du 12 11 2018 au
11 04 2019.
Souffrances endurées globales imputables : 4/7.
Préjudice esthétique avant consolidation : 3/7 sur les 3 premiers mois puis à 0/7 jusqu’à la
consolidation.
Dépenses de santé : Sur présentation des justificatifs.
Déficit fonctionnel permanent global imputable : 8%.
Préjudice esthétique permanent : 0/7.
Préjudice d’agrément : Gêne sans impossibilité en raison des tensions psychiques pour les
activités d’agrément antérieurement pratiquées.
Préjudice sexuel : Pas de préjudice somatique imputable.
Préjudice d’établissement : Pas de préjudice imputable.
Frais de logement adapté : Pas de préjudice imputable.
Frais de véhicule adapté : Pas de préjudice imputable.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Pas de préjudice imputable.
Préjudices permanents exceptionnels : Pas de préjudice imputable.
Perte de gains professionnels futurs : Pas de préjudice imputable.
Incidence professionnelle : Gêne augmentée sans impossibilité en raison des tensions psychiques qui entrainent des contractures musculaires au niveau du rachis entier diminuant les mobilités et les rendant douloureuses.
Monsieur [X] estime que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne correspondent pas à la réalité de son préjudice.
***
Par exploits d'huissier en date des 3 et 4 mai 2023, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la CPAM de Paris, la société HARMONIE MUTUELLE et sollicite du tribunal :
A titre principal :
Ordonner une contre-expertise médicale effectuée par un Expert psychiatre ou avec le concours d’un sapiteur psychiatre
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à prendre en charge les frais de l’expertise à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à verser une provision complémentaire de 40.000 euros à Monsieur [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
A titre subsidiaire :
RENVOYER les parties à une audience ultérieure pour l’évaluation et la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [X] ;
En tout état de cause :
DECLARER la décision à intervenir opposable à Ia société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA LARD ;
CONDAMNER in solidum Ia société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à verser Monsieur [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUBLLES et la société MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Julia CANCELIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses écritures signifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD sollicitent du tribunal :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire
DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de ce qu'elles s’en rapportent à justice sur la demande de renvoi à une audience ultérieure pour l’évaluation et la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] ;
JUGER que les frais d’expertise resteront à la charge de Monsieur [X] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 janvier 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 prorogée au 29 mars 2024.
La CPAM de [Localité 14] et la société HARMONIE MUTUELLE, bien que régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer pour des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 alinéa 1 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite que soit diligentée une nouvelle expertise au motif que les conclusions du rapport d’expertise et plus particulièrement celle du Docteur [Z], sapiteur psychiatre, sous-évaluent la réalité de ses préjudices.
Les compagnies d’assurances s’y opposent faisant valoir que Monsieur [X] a déjà fait l’objet d’une expertise amiable réalisé par le Docteur [G], lequel s’était adjoint un sapiteur psychiatre dont il a critiqué les conclusions pour solliciter une expertise judiciaire.
Les sociétés MMA affirment également que les experts judiciaires ont fondé leurs analyses en faisant de manière particulièrement complète état des antécédents, en présentant un commémoratif complet des faits, en prenant en compte les doléances ce qui aurait permis une discussion contradictoire.
Il est constant qu’aux termes de ses conclusions médico-légale, le Docteur [Z] a estimé que le discours de Monsieur [X] présentait un caractère plaqué et a relevé qu’il existait une parfaite discordance par rapport à l’état allégué alors qu’il se montrait capable d’une énergie certaine et s’est montré lors des opérations d’expertise particulièrement expressif, vivant réactif souvent souriant ainsi que des émotions subjectives contrairement à ce qu’il prétend ne pas être, ce a laissé penser que ce dernier faisait de la surenchère ou encore simulait un trouble psychiatrique.
Cependant, force est de constater d’une part, que ni le Docteur [I], ni le Docteur [Z] n’ont crû devoir répondre au Dire particulièrement documenté du Docteur [B], psychiatre conseil de Monsieur [X] tant sur le déroulement des opérations d’expertise (au Pavillon des Arts dans l’enceinte de l’hôpital [12] en pleine rénovation dépourvu d’électricité et en réfection) que sur l’analyse purement médicale.
D’autre part, force est de constater qu’aux termes de son Dire, le Docteur [B] a indiqué que la symptomatologie de Monsieur [X] correspondait à un tableau clinique précis qui est celui de la déréalisation-dépersonnalisation précisant qu’il s’agissait d’un tableau clinique rare mais typique des conséquences d’un traumatisme psychique.
A cet égard, il ressort également du certificat médical en date du 18 novembre 2021 du Docteur [F], psychiatre exerçant à l’hôpital [15] en charge de son suivi, que Monsieur [X] a développé une symtologie psychique caractérisée par un stress post-traumatique en lien avec l’accident qui a nécessité plusieurs ajustement de traitement médicamenteux centrée sur le trauma en parallèle depuis 2019 mais que depuis une année (soit en 2020), la symptomatologie avait changé et se caractérisait pour un syndrome dissociatif sévère et pharmaco-résistant type déréalisation-dépersonnalisation permanent et très invalidant.
Aux termes d’un autre certificat en date du 14 avril 2022, cette même praticienne a consigné qu’elle avait prescrit à Monsieur [X] plusieurs lignes de traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et qu’elle envisageait la prescription de Lamotrigine, précisant que ledit médicament avait montré une efficacité sur ce type de trouble.
Force est de constater que ce médicament, soignant les troubles de l’humeur a été effectivement prescrit à Monsieur [X] comme le certifie le Docteur [F] aux termes de son certificat du 18 janvier 2023.
A ce titre, comme il l’a consigné dans son rapport d’expertise, le Docteur [Z] précise que les traitements administrés constituent notamment des thymorégulateurs et ce, alors que Monsieur [X] ne présentait aucun état antérieur d’ordre psychiatrique, de sorte qu’il est peu probable que de tels médicaments soient administrés avec légèreté par des médecins pratiquant la psychiatrie en milieu hospitalier.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une seconde expertise et de l’a confier à un autre expert psychiatre et ce, afin de faire toute la lumière sur la réalité des troubles que présente Monsieur [X].
Sur la demande de provision
Monsieur [X] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 40.000 €.
Cependant, aux termes de la combinaison de l’alinéa 1er et du 3ème alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que la condition préalable à l’octroi d’une provision est donc subordonnée à la désignation du juge de la mise en état et à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation que sur le quantum.
En l‘espèce, force est de constater que la demande de provision sollicitée par Monsieur [X] n’a pas été sollicitée auprès du juge de la mise en état.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande de provision, Monsieur [X] allègue qu’il n’aurait perçu aucune indemnité journalière.
Cependant, force est de constater que Monsieur [X] ne produit pas aux débats la créance de la CPAM de [Localité 14] et ce, alors que l’accident en cause est un accident de travail, de sorte que la CPAM de [Localité 14] a nécessairement pris en charge ledit accident.
Par conséquent, il y a lieur de débouter Monsieur [X] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner les sociétés MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [X] ;
COMMET pour y procéder :
[N] [P]
C.H.S. [13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré- rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 Septembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 30 Mai 2024 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de provision,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à [L] Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du Vendredi 07 Juin 2024 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT