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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-23.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.512

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11269 F Pourvoi n° D 18-23.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hyundai Merchant Marine France, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement immeuble [...], [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme U... Y... , épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hyundai Merchant Marine France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyundai Merchant Marine France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyundai Merchant Marine France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Merchant Marine France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme V... était sans cause réelle pour défaut de recherches sérieuses et loyales de reclassement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 36 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, 10 806,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 080,62 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer au salarié les documents sociaux d'AVOIR dit que l'employeur devait régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations figurant sur les bulletins de salaires édités, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire confirmées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR condamné la société HMM aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Alors que Mme V... soutient que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'il aurait pu lui proposer un autre poste dans une autre de ses filiales du groupe y compris à l'étranger, la société Hyundai Merchant Marine France fait valoir qu'une demande de recherche des postes disponibles a été transmise à Londres qui centralise ce type d'actions au sein du groupe, recherches qui se sont révélées infructueuses. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, Mme V... a été licenciée par lettre du 14 janvier 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'avis rendu le 16 décembre 2014 par le médecin du travail formulé en ces termes Inapte. Reclassement possible avec une autre hiérarchie. Alors qu'il n'est pas contesté que la société Hyundai Merchant Marine France est constituée de plusieurs filiales notamment implantée à l'étranger, celle-ci, pour justifier de ses recherches de reclassement, produit uniquement un courrier adressé au médecin du travail dans lequel elle accuse réception de l'avis d'inaptitude et l'informe de l'engagement des recherches de reclassement dont il sera informé en temps voulu, un courrier adressé à Mme V... dans lequel elle l'informe également du début des recherches de reclassement et sollicite l'envoi d'un curriculum vitae à jour et un unique mail adressé le 23 décembre 2017 à un correspondant dénommé 'L... R...' comportant, en quelques lignes une demande de recherche de postes disponibles en indiquant le poste alors occupé et l'ancienneté de la salariée. Aucune réponse explicite à ce mail n'est produite. Compte tenu de la structure de la société et l'avis du médecin du travail qui laissait envisager des possibilités de reclassement notamment par le biais de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, force est de constater que la société Hyundai Merchant Marine France n'a pas effectué une recherche réelle, sérieuse et loyale de reclassement de Mme V.... Dans ces conditions, le licenciement de Mme V... est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3 602,08 €), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de la situation de la salariée postérieurement à son licenciement, il sera accordé à Mme V... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36 020 €. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur son montant. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme V... est également en droit de solliciter la somme justifiée de 10 806,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 080,62 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la remise de documents et la régularisation de la situation de la salariée La société Hyundai Merchant Marine France devra remettre à Mme V... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir l'exécution de ces obligations d'une astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Elle devra également régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaires édités par l'employeur. Il n'y a pas lieu d'assortir l'exécution de cette obligation d'une astreinte. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 29 6 septembre 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Hyundai Merchant Marine France à payer à Mme V... la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Hyundai Merchant Marine France, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE procède à une recherche personnalisée de reclassement l'employeur qui consulte une autre société en indiquant le poste en dernier lieu occupé par le salarié, sans qu'il soit besoin de préciser d'autres éléments à ce stade ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le mail de recherches de reclassement adressé par l'employeur à « L... R... » mentionnait le poste occupé par la salariée ; qu'en affirmant néanmoins que cette recherche de reclassement n'était pas sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir envoyé un seul mail à « L... R... » dans le cadre de sa recherche de reclassement motifs pris que la société HMM appartenait à un groupe constitué de plusieurs filiales, notamment implantées à l'étranger, sans constater qu'une permutation de tout ou partie du personnel était possible dans lesdites filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement lorsque, préalablement au licenciement, il a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement, peu important l'absence de réponses de ces dernières ; qu'en l'espèce, la société HMM faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait envoyé au service du groupe à Londres, qui centralisait les recherches de reclassement pour l'ensemble du groupe, une demande concernant Mme V... ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'un mail avait été adressé à « L... R... » après la seconde visite médicale de reprise ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement notamment au prétexte inopérant qu'aucune réponse explicite à ce courriel n'était produite par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient seulement à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles et compatibles avec ses compétences et ses aptitudes ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme V..., outre les différents courriers adressés tant au médecin du travail qu'à la salariée et au service du groupe centralisant les recherches de reclassement, la société HMM produisait aux débats son registre du personnel duquel il ressortait qu'aucun poste n'était disponible au reclassement ; que néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, la cour d'appel a estimé que « compte tenu de la structure de la société et de l'avis du médecin du travail qui laissait envisager des possibilités de reclassement », la société HMM n'avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'en statuant de la sorte sans constater qu'un poste compatible avec les compétences et aptitudes professionnelles de la salariée était disponible au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

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