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Cour de cassation, 24 février 1998. 97-80.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.602

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me JACOUPY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION DEPARTEMENTALE DES BOULANGERS DE SAONE ET LOIRE , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1997 qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Bernard X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à l'arrêté préfectoral du 19 avril 1995 et a débouté l'Union départementale des boulangers de Saône et Loire de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Bernard X... est un boulanger industriel; que le syndicat d'employeurs représentant ce type d'activité n'a pas signé l'accord du 13 janvier 1995 qui est le support de l'arrêté préfectoral; que le préfet ne pouvait étendre les effets de cet accord à des non signataires qu'à la condition que celui-ci corresponde à la volonté de la majorité des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département de Saône et Loire; que l'arrêté ne contient aucune indication sur ce point; que l'accord lui-même précise seulement qu'il est représentatif des boulangers, au sens de la jurisprudence, car sur les 460 artisans boulangers que compte le département, 300 soit 65,2%, sont favorables à la prise d'un arrêté de fermeture hebdomadaire; qu'à défaut d'indication du nombre total des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département, professionnels qui ne se limitent pas aux signataires de l'accord, il est impossible de savoir si celui-ci correspond à la volonté du plus grand nombre; que Bernard X... doit donc être admis en son exception d'illégalité et relaxé des fins de la poursuite ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail doit contenir l'indication du pourcentage des professionnels concernés, signataires de l'accord au vu duquel il a été pris ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait "qu'à défaut d'indication du nombre total des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département, professionnels qui ne se limitent pas aux signataires de l'accord, il est impossible de savoir si celui-ci correspond à la volonté du plus grand nombre", n'a pas suffisamment motivé sa décision en s'abstenant d'ordonner sur ce point particulier, une mesure d'instruction" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instructions qu'ils constatent avoir été omises; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., gérant d'une société exploitant un terminal de cuisson, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 19 avril 1995, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements tels que : "boulangeries, boulangeries-pâtisseries, coopératives de boulangeries, terminaux de cuisson quelles que soient leurs appellations; points chauds etc.., boulangeries industrielles, grandes surfaces, dépôts et points de vente de quelque nature que ce soit, qui assurent la vente ou la distribution de pain" ; Attendu que, pour admettre l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que, si l'accord du 13 janvier 1995, support de l'arrêté contesté, précise que, "sur les 460 artisans boulangers que compte le département, 300, soit 65,2% sont favorables à la prise d'un arrêté de fermeture hebdomadaire"..., "il est impossible de savoir si cet accord correspond à la volonté du plus grand nombre, à défaut d'indication du nombre total des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département, professionnels qui ne se limitent pas aux signataires de l'accord" ; Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral visé à la prévention, d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour connaître le nombre total desdits professionnels concernés, et être ainsi en mesure de dire si l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité de ceux-ci; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 janvier 1997 ; Et pour qu'il soit à nouveaujugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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