Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXH
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 20/00073
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. SARL JFG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXH ;
EXPOSE
Par acte du 10 février 2023, Mme [D] [J] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 12 janvier 2013 par lequel elle a été déboutée de ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires et la SARL JFG a été déboutée de sa demande de sursis à statuer et de nullité de la procédure.
Par conclusions d'incident déposées le 5 juillet 2023, la SARL JFG sollicite du conseiller de la mise en état :
-juger l'appel de Mme [D] [J] irrecevable tenant la nullité de sa déclaration d'appel
-condamner Mme [D] [J] à payer à la SARL JFG la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
-la condamner aux entiers dépens.
La SARL JFG expose que :
-dans le cadre de la première instance, il a été sollicité de Mme [D] [J] la communication de ses pièces, or cette dernière s'est livrée à l'établissement de faux bulletins de salaire, contrat de travail et avenant
-l'employeur a par ailleurs déposé plainte pour abus de confiance et vol puis sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale
-il a été soulevé devant le conseil de prud'hommes que Mme [D] [J] ne communiquait pas sa nouvelle adresse puisque son conseil la domiciliait [Adresse 3], adresse à laquelle le destinataire était inconnu, puisque les deux décisions rendues par le conseil de prud'hommes n'avaient pas pu lui être notifiées
-par courrier officiel du 21 octobre 2022, son conseil a sollicité entre autres l'adresse réelle de Mme [D] [J] qui avait indiqué lors de l'audience du 7 juillet 2022 vivre en Suisse
-une réponse du 26 octobre 2022 indiquait qu'elle élisait domicile au cabinet de son avocat
-or, le code de procédure civile prévoit à l'article 54 la nécessité pour toute partie demanderesse de faire état de son adresse à peine de nullité, le domicile élu ne permettant aucune exécution de la personne physique en cas de condamnation
-Mme [D] [J] mentionne demeurer, tant en première instance que dans sa déclaration d'appel du 10 février 2023 et ses conclusions d'appelante du 9 mai 2023 « [Adresse 3] à [Localité 2] » alors qu'elle n'y réside pas
-le grief réside dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt à intervenir, Mme [D] [J] préparant ainsi des difficultés procédurales à venir, tous les actes de procédure mentionnant un domicile erroné entraînent des conséquences préjudiciables pour la partie intimée, puisqu'ils doivent être signifiés à une domiciliation exacte.
Le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante de formuler ses observations avant le 6 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, Mme [D] [J] sollicite :
-débouter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL JFG
-condamner la SARL JFG à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [D] [J] fait valoir que :
-la SARL JFG ne démontre aucunement que la nullité invoquée a nui à l'exécution du jugement déféré
-aucune difficulté d'exécution n'est ici opposée et, encore moins opposable
-l'adresse indiquée au sein de la déclaration d'appel est une erreur de plume qui est régularisée dans les présentes conclusions
-en tout état de cause, la SARL JFG était au fait de son adresse dès la première instance puisque par courriel du 15 septembre 2022 adressé au conseil de prud'hommes de Nîmes ainsi qu'au conseil de la SARL JFG, un avis de classement mentionnant l'adresse de Mme [D] [J] a été adressé
-ainsi, depuis le 22 septembre 2022, la SARL JFG connaît donc l'adresse de l'appelante, de sorte que l'absence de grief est patente.
MOTIFS
Conformément à l'article 901 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 57 et lui-même à l'article 54, la déclaration d'appel contient à peine de nullité l'adresse de l'appelant.
Toutefois, cette nullité ne peut être prononcée qu'à la double condition que la régularisation de l'acte erroné ne soit pas intervenue durant le délai d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, et que l'indication d'une adresse erronée fasse grief à l'intimée, s'agissant d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile .
Il est de principe que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans la déclaration d'appel fait grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.
Il n'est pas contesté que l'adresse mentionnée en première instance et reprise sur le jugement rendu le 12 janvier 2023, dans la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante du 9 mai 2023, soit « [Adresse 3] à [Localité 2] » est inexacte.
Toutefois, la SARL JFG ne démontre pas que cette inexactitude nuit à l'exécution du jugement, aucun acte de signification infructueuse n'étant produit et alors que suivant courrier officiel du 15 septembre 2022, le conseil de Mme [D] [J] transmettait à son conseil, en même temps qu'à la juridiction prud'homale de Nîmes, l'avis de classement sans suite de la plainte du 24 janvier 2022 mentionnant l'adresse de Mme [D] [J] au « [Adresse 1] », laquelle correspond à l'adresse mentionnée sur les conclusions d'incident.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité et de dire l'appel recevable.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Rejetons l'exception de nullité,
Disons l'appel de Mme [D] [J] recevable,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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