Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05716 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAHE
CARSAT BRETAGNE
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 21/00228
****
APPELANTE :
LA CAISSE ASSURANCE RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Monsieur [C] [D], son époux, muni d'un pouvoir de représentation
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2020, Mme [M] [D] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse Assurance retraite & Santé au travail Bretagne (la caisse), laquelle lui en a attribué le bénéfice à compter du 1er décembre 2020.
Contestant la date d'effet de sa pension, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2020, laquelle a rejeté sa réclamation lors de sa séance du 11 mars 2021.
Le 28 avril 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 12 juillet 2021, a :
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 11 mars 2021 en ce qu'elle fixe la date d'effet de la pension de retraite au 1er décembre 2020 ;
- condamné la caisse à verser à Mme [D] la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 6 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de confirmer la date d'effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Mme [D], fixée au 1er décembre 2020.
Par ses écritures parvenues le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [D] à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris lui allouant la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes de la caisse dans le respect de ses obligations d'information ;
- lui allouer, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des dépenses engagées dans le cadre de cette procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale énonce que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années.
Selon les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (...)
IV. ' Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 118 II de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Selon l'article 2 du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein, dans sa version en vigueur depuis le 03 juin 2011, pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :
1° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption et ayant validé au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des trimestres validés en application de l'article L. 381-1 ou des périodes mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 351-12.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle ;
2° Le nombre minimum de trimestres que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à huit trimestres.
Ainsi, pour Mme [D] qui est née le 30 juin 1954 et dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions cumulatives édictées par les textes, l'âge auquel elle pouvait prétendre au versement d'une retraite à taux plein est de 65 ans et non de 66 ans et 7 mois compte tenu de son année de naissance et de ce qu'elle n'a pas validé au moins 166 trimestres.
Contrairement à ce qu'indique la caisse, l'âge de 65 ans pour l'obtention du temps plein ne résulte pas pour Mme [D] de la circulaire CNAV 2014/64 du 23 décembre 2014 mais des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées.
Il est exact dans ces conditions que l'information qui lui a été délivrée le 20 novembre 2014 est incomplète en ce qu'il n'est fait référence, s'agissant de l'âge auquel l'intéressée pouvait prétendre à une pension à taux plein qu'à celui de 66 ans et sept mois et plus.
Il est indiqué au paragraphe : « Comment est calculée l'estimation indicative globale ' » qu'elle tient compte de tous les droits potentiels, y compris ceux liés au service national et aux enfants s'ils ont été portés à la connaissance des régimes : la mention figure alors dans les feuillets des organismes concernés joints à cet envoi.
Ce relevé d'information du 20 novembre 2014 que Mme [D] a joint à sa réclamation du 30 décembre 2020 ne comporte aucun feuillet relatif aux enfants. Tout au plus est-il indiqué « Si vous avez eu ou élevé trois enfants, ou plus, le montant de votre retraite régime général (CNAV) est à majorer de 10 %. »
Il est exact en revanche qu'apparaissent au titre des trimestres validés pour la retraite de base des salariés du régime général, des trimestres pour « maladie maternité accident du travail » ou au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer et qu'il n'est donné aucune information relative à l'âge légal dérogatoire d'obtention du taux plein.
Ce relevé d'information a été édité par le GIP INFO RETRAITE au nom du directeur de la CNAV et du directeur de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Il est exact, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'information portée à la connaissance des assurés n'est pertinente que dans la mesure où elle est complète et exacte.
Il est également incontestable qu'elle subit un préjudice dans la mesure où elle a perdu un avantage déterminé, soit dix-sept mensualités d'arrérages de pension, les dispositions actuelles ne permettant pas de faire rétroagir la pension à une date antérieure à la demande, ce que Mme [D] ne remet pas en cause.
Pour obtenir la condamnation de la Caisse Retraite & Santé au travail Bretagne à laquelle elle a adressé sa demande de liquidation de pension de retraite au mois de novembre 2020, il appartient à Mme [D] d'établir que celle-ci a manqué à son obligation d'information.
Force est bien de retenir qu'il n'est pas allégué que le relevé de carrière du 20 novembre 2014 portant une information incomplète lui a été adressé par l'appelante. A cette époque, Mme [D] était domiciliée dans le département de Maine-et-Loire.
Il est acquis depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196, Bull. civ., V, n° 242) que la responsabilité civile des caisses de sécurité sociale peut être engagée pour faute, notamment dans le cas d'une information erronée aboutissant à la perte d'un avantage, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit anormal.
Cette responsabilité est fondée sur l'article 1382 du code civil (Soc., 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull. civ., V, n° 328, devenu article 1240 du même code.
Toutefois, l'intimée ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle a contacté téléphoniquement et à de nombreuses reprises la caisse et qu'invariablement il lui aurait été répondu que son âge légal d'obtention du taux plein était de 66 ans et sept mois.
Or, l'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240 : 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244).
Faute pour Mme [D] d'établir que l'appelante lui a fourni une réponse inexacte ou lacunaire à une information qu'elle a sollicitée, sa demande de dommages et intérêts est mal fondée. (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-67.236).
Il s'ensuit que la décision entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la date d'effet de la pension de retraite de Mme [D] est fixée au 1er décembre 2020 ;
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la caisse Retraite & Santé au travail Bretagne à verser à Mme [D] la somme de 6 690,69 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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