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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2024. 2301344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301344

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 14 janvier 2024 au 13 janvier 2034, a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans . Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le président de la 11ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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