Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01287
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 1] AUTO CONTROLE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEES
SARL AUBE IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Charlotte BELLET, de la SCP BMGB, avocate au barreau de Paris
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 304 505 050
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 février 2021 qui a :
- déclaré la société Siemens Lease services ('société Siemens') recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la société Aube Immo à payer à la société Siemens la somme de 18.008,33 euros selon le décompte figurant aux motifs de l'assignation, avec intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de 5 points) à compter du 4 octobre 2018, date de la mise en demeure valant résiliation,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ancienne rédaction, et 1343-2 du code civil, nouvelle rédaction,
- condamné la société Aube Immo, sous astreinte de 1 euro par jour de retard, à restituer à la société Siemens le matériel réclamé,
- condamné la société Aube Immo à payer à la société Siemens la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à la société [Localité 1] Auto contrôle,
- condamné au visa de l'article 515 du code de procédure civile la société [Localité 1] Auto contrôle à relever et garantir la société Aube Immo de toute condamnation prononcée à son égard au titre de sommes dues à compter du 1er mars 2018 en application des contrats de location du 30 octobre 2015,
- condamné la défenderesse aux entiers dépens, - ordonné l'e
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 octobre 2021 par lequel il a ordonné l'exécution provisoire de son jugement du 9 février 2021 ;
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Vu l'appel du jugement du 9 février 2021 interjeté le 7 mai 2021 par la société [Localité 1] Auto contrôle ;
Vu l'appel du jugement du 5 octobre 2021 interjeté le 8 novembre 2021 par la société [Localité 1] Auto contrôle ;
Vu l'ordonnance de jonction des appels du 10 février 2022 ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats les 5 août 2021 et 1er février 2022 pour la société [Localité 1] Auto contrôle aux fins d'entendre :
- déclarer bien fondé l'appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Localité 1] Auto contrôle à garantir Aube Immo de toute condamnation prononcée à son égard au titre des sommes dues à compter du 1er mars 2018 en application des contrats de location du 30 octobre 2015,
- constater que les contrats de location du 30 octobre 2015 n'avaient pas été cédés à la société [Localité 1] Auto contrôle aux termes de l'acte de cession du 26 février 2018,
- débouter la société Aube Immo de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [Localité 1] Auto,
- condamner la société Aube Immo au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022 pour la société Aube Immo afin d'entendre, en application des articles 1134, alinéa 1er et 3, et 1135, 1165, 1184,1152 et 1226 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la société [Localité 1] Auto contrôle et a condamné cette dernière à relever et garantir la société Aube Immo de toute condamnation prononcée à son égard au titre de sommes dues à compter du 1er mars 2018 en application des contrats de location du 30 octobre 2015,
- infirmer le jugement pour le surplus,
à titre principal,
- juger que les demandes formées par la société Siemens à l'égard de la société Aube Immo sont mal dirigées,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Siemens à l'égard de la société Aube Immo pour la période postérieure au 1er mars 2018,
- mettre la société Aube Immo hors de cause,
à titre très subsidiaire,
- juger que les sommes réclamées à titre d'indemnités contractuelles par la société Siemens sont constitutives de clauses pénales et sont manifestement excessives,
- juger que les sommes réclamées à ce titre ne correspondent à aucun préjudice particulier subi par la société Siemens,
- réduire le montant des clauses pénales à la somme de 1 euro par contrat de location,
- limiter la créance de la société Siemens à la somme de 2.890,33 euros,
en toute hypothèse,
- condamner la société [Localité 1] Auto contrôle à relever et garantir la société Aube Immo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard au titre de sommes dues à compter du 1er mars 2018 en application des contrats de location du 30 octobre 2015,
- débouter la société Siemens de l'ensemble de ses demandes, en ce compris de son appel incident,
- débouter la société [Localité 1] Auto contrôle de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés Siemens et la société [Localité 1] Auto contrôle à payer la somme de 5.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Siemens et [Localité 1] Auto contrôle aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2021 pour la société Siemens Lease services afin d'entendre :
- rejeter toutes les fins, conclusions et demandes de la société Aube Immo en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 1] Auto contrôle et Aube Immo à payer la somme de 2.000 euros,
- condamner in solidum les sociétés [Localité 1] Auto contrôle et Aube Immo aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Il sera succinctement rapporté que selon deux contrats du 30 octobre 2015, la société Aube Auto sécurité, avec pour gérant M. [U], a convenu la location financière de matériels d'alarme et de télésurveillance de l'établissement constitués, pour le premier contrat de :
'1 module transmission GSM et antenne et rallonge, hors carte SIM, 1 kit déport antenne ALM383 en extérieur, 1 module de transmission GSM pour secours RTC autonome (hors carte SIM), 1 transmetteur vocal 6 entrées/2 sorties, tous type centrale et VT, 1 sirène extérieure NFA2P 110dB avec flash et baterie 12V/2.1AH ' NFA2P III, 1 centrale d'alarme IP CG2A, 8-32 entrées et batterie 12V/7AH ' NFA2P III, contacts d'ouverture pour montage en saillie ' NFA2P III, 4 contacts d'ouverture type sabot en saillie ' NFA2P III, 1 relais lumière temporisé 12Vcc 1RT 8A/250V, 1 clavier intérieur LCD pour centrale CG2A ' NFA2P III'.
2. Ces matériels ont été livrés le 8 décembre 2015 par la société Anaveo moyennant leur location financière par la société Siemens et le versement d'un loyer de 75 euros HT par mois payable par échéances trimestrielles de 225 euros HT du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2021.
3. Et pour le second contrat portait sur les matériels de :
'1 switch 10 ports dont 8 ports POE 10/100 et deux ports SFP, 1 licence HD V2 par voie pour VT, 1 accès distant client pour VisioTracker par VT, 1 licence audio pour VT/VT plus 6 licences AlarmConnect IP pour 1 point de détection / contact 2 Licence NG V2 (12 i/s) par voie pour VT NG (double flux) 1 caméra NG J/N IP et IR, HD ' IP66, 6mn, POE/12V plus sup (20m), 1 caméra NG J/N IP et IR, HD IP66, 6mn, POE/12V plus sup (20m) 1 caméra couleur IP audio live 1 support caméra 160 mn, 1 objectif vari-focal asservi 2,9 / 8 mn et 1 moniteur LCD 21,5'' LED, SVGA 16/9ème, noir, résolution 1920 x 1080, 1 poste de travail GlobalSecure NG, S, tour avec clavier souris et 1 disque 3 terras SATA supplémentaire (pour VT plus uniquement)',
4. Ces matériels ont aussi été livrés le 8 décembre 2015 par la société Anaveo moyennant leur location financière par la société Siemens et le versement d'un loyer de 300 euros HT par mois payable par échéances trimestrielles de 900 euros HT du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2021.
5. Le 6 février 2018, la société Aube Auto sécurité a cédé son fonds de commerce à la société [Localité 1] Auto contrôle, représentée par M. [O], avec effet au 1er mars 2018, l'acte authentique stipulant notamment page 8 au titre des 'charges et conditions' relative aux 'Abonnements' :
'Il [le cessionnaire, la société [Localité 1] Auto contrôle] fera son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le cédant, de manière que le cédant ne soit ni inquiété, ni recherché à ce sujet'.
6. Le contrat de cession stipulant en outre page 10 au titre des 'Commandes ' Marchés et Contrats' :
' le cédant [la société Aube Auto sécurité ] déclare n'avoir passé aucune commande ou marché méritant description ni souscrit aucun contrat d'exclusivité, de publicité ou de fourniture ou de crédit-bail pouvant être actuellement en cours'.
7. Après que par anticipation, la société Aube Auto sécurité a dénoncé le 5 décembre 2017 à la société Anaveo 'l'annulation de [son] contrat poursuite du contrat en l'état et préparer un nouveau contrat ou le modifier par l'intermédiaire de [S] [N] votre commercial sur le secteur au profit du cessionnaire [O] HUBERT', la société Aube Auto sécurité a interrompu le versement des loyers à compter d'avril 2018.
8. La société Siemens a mis en demeure la société Aube Auto sécurité de régler l'arriéré des loyers le 22 juin puis le 16 juillet 2018, et par courriel du 12 octobre 2018, la société Aube Auto sécurité a répondu à la société Siemens que 'les documents prouvant que le nouveau propriétaire du fonds M. [O] est le nouveau propriétaire du matériel', lui demandant de se mettre 'en rapport avec M. [O] pour lui faire régler les échéances dues que vous me réclamez depuis le début de l'année 2018 alors que je ne suis plus propriétaire depuis le 28.02.2018',
9. Par acte du 2 septembre 2019, la société Siemens a assigné société Aube Auto sécurité, devenue Aube Immo, devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation des contrats et de l'entendre, au principal, condamnée à payer l'arriéré des loyers, l'indemnité de résiliation, la clause pénale, la restitution des matériels, la société Siemens appelant dans la cause la société [Localité 1] Auto contrôle aux fins de déclarer le jugement opposable.
I. Sur le bien fondé de la résiliation des contrats de location financière et ses conséquences
10. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Siemens les conséquences de la résiliation des contrats de location financière, la société Aube Immo prétend les avoir régulièrement dénoncés d'après les termes de sa lettre et de son courriel cités aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus, soutenant que l'acceptation de ce transfert peut être tacite.
11. Et en cause d'appel, la société Aube Immo conclut que la cession de son fonds de commerce emporte nécessairement la caducité des contrats de location financière.
12. Au demeurant, l'acceptation de la cession de contrat par tout cessionnaire est nécessairement expresse suivant la prescription de l'article 1690 du code civil, dans sa version applicable aux contrats avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et selon laquelle 'Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique'.
13. Il s'en suit que ni la cession du fonds de commerce, ni sa dénonciation à la société Siemens ne sont de nature à régulariser la cession du contrat ou à entraîner sa caducité, la société Anaveo n'ayant par ailleurs pas été attraite à l'action.
14. La société Aube Immo conclut subsidiairement à la réduction de l'indemnité de résiliation dont elle réclame qu'elle soit requalifiée en clause pénale, les contrats stipulant aux articles 12-1 et 12-2 que en cas de résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %, constituent une clause pénale.
15. Au demeurant, la société Aube Immo n'établit pas que les montant des indemnités de résiliation et de la clause pénale sont manifestement excessifs, rapportés à la valeur économique des matériels fournis depuis l'origine des contrats jusqu'à leurs termes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
II. Sur la garantie des condamnations par la société [Localité 1] Auto contrôle et sa portée
16. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Aube Immo des conséquences de la résiliation du contrat de location financière, la société [Localité 1] Auto contrôle soutient d'abord que la clause à l'acte de vente du fonds de commerce précitée au paragraphe 6 ci-dessus excluait des valeurs cédées les contrats de location financière.
17. En suite, elle se prévaut, d'une part, de l'indication à l'état des lieux d'entrée dressé le 1er mars 2018 et selon laquelle 'l'alarme en place qui va être démontée' et relève de cet état des lieux qu'il ne mentionne pas la présence de caméra et de seconde part, de l'attestation de M. [B], salarié maintenu pour la poursuite de l'activité du fonds cédé, selon laquelle le 1er mars 2018 il s'est aperçu le matin en arrivant qu'il manquait plusieurs matériels pour le contrôle technique et l'informatique servant aux caméras de surveillance qui ont été ramenés par M. [U].
18. Au demeurant, cette déclaration de M. [B], qui ne contient pas la reproduction de l' avertissement de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure civile, est équivoque alors qu'elle n'est pas conforme à l'état des lieux et qu'il est par ailleurs constant aux terme des débats que tous les matériels pour le contrôle des véhicules étaient effectivement présents dans le local, et tandis que la société [Localité 1] Auto contrôle n'établit pas quand, et dans quelles circonstances, les matériels d'alarme et de télésurveillance ont été enlevés et restitués à la société Aube Immo, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont déduit que leur détention était conservée par la société [Localité 1] Auto contrôle pour la condamner à garantir la société Aube Immo des conséquences de la résiliation du contrat de location financière.
19. En revanche, il n'est pas démontré par la société Siemens que la valeur résiduelle de ces équipements ainsi que celle de leur emploi excédaient, au jour où les premiers juges étaient saisi, celle de l'indemnité de résiliation qui a été accordée au loueur.
20. Et tandis qu'ainsi que la cour l'a déduit ci-dessus, la preuve est acquise que la société Aube Immo n'était pas en possession de ces matériels, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à la restitution de ceux-ci sous astreinte.
III. Sur le jugement rectificatif du 5 octobre 2021
21. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er février 2022 sous le numéros de registre de son appel à l'encontre du jugement du 5 octobre 2021, la société [Localité 1] Auto contrôle relève que la juridiction commerciale était dessaisie de la demande en rectification et ne pouvait par conséquent pas se prononcer sur l'exécution provisoire.
22. Toutefois, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de ce chef qui n'est pas motivé sur la base d'un grief.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
23. La société [Localité 1] Auto contrôle succombant à l'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Aube Immo une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME les jugements en l'état de toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il ont ordonné à la société Aube Immo la restitution des matériels sous astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
REJETTE la demande en restitution des matériels,
CONDAMNE la société [Localité 1] Auto contrôle aux dépens et en application de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne la société Aube Immo ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Auto contrôle à payer à la société Aube Immo une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT