Cour de cassation, 06 janvier 1988. 85-18.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.219
Date de décision :
6 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 283 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 321-1 et L. 162-17 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 2 et 4 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que les médicaments spécialisés visés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale et que les produits diététiques ne peuvent être inscrits sur cette liste ;
Attendu que pour dire que M. Didier X... pouvait prétendre au remboursement de produits diététiques administrés à son fils Frédéric, l'arrêt énonce que ces produits sont les seuls qui permettent d'assurer la survie et le développement de l'enfant et que la rareté de la maladie dont ce dernier est atteint explique qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des médicaments remboursables ; que refuser leur prise en charge aurait pour conséquence de priver de soins les victimes de maladies rares et d'opérer à leur égard une discrimination alors que l'organisation de la sécurité sociale repose sur le principe de la solidarité nationale affirmée par l'article L. 1 du Code de la sécurité sociale dont la valeur prime celle des circulaires ministérielles ;
Attendu, cependant, que si le texte précité définit le champ d'application et les objectifs de l'organisation de la sécurité sociale, il n'appartient qu'au législateur et à l'autorité réglementaire de fixer les conditions de prise en charge au titre des prestations obligatoires des différents risques couverts ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée
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