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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-11.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.358

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à Saint-Egrève (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE l'immeuble 2, cours Jean-Jaurès à Grenoble (Isère), représenté par son syndic en exercice, l'AGENCE GENERALE DU DAUPHINE, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Syndicat de copropriété de l'immeuble 2, cours Jean-Jaurès à Grenoble, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt (Grenoble, 4 décembre 1986), que, sur un ordre du jour relatant la lettre d'où résultait que M. X... avait consenti une promesse de bail pour l'exploitation d'un restaurant dans un local commercial lui appartenant au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété, 2, cours Jean-Jaurès, l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 23 février 1984, après en avoir délibéré, a pris acte de cette lettre et informé M. X... qu'aucune autorisation, en ce qui concerne la copropriété, ne lui sera délivrée pour l'installation d'un conduit de fumée ; que le procès-verbal de cette assemblée lui ayant été notifié le 9 mai 1984, M. X... a, par acte du 13 juillet 1984, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette délibération et demandé réparation des préjudices résultant pour lui du refus abusif d'autorisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, du 10 juillet 1965, s'applique à la contestation d'une décision de l'assemblée générale et non à un simple fait sans valeur juridique, tel le vote émis sur une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; et que, d'autre part, en toute occurrence, le délai du texte précité ne s'applique qu'à l'action en nullité d'une délibération ; qu'il ne s'applique pas à l'action de dommages et intérêts formée par un copropriétaire contre le syndicat dont les actes lui ont causé un préjudice ; qu'en refusant d'examiner la demande de dommages et intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice subi du fait de l'action en justice introduite par le syndicat des copropriétaires contre son locataire, qui avait conduit ce dernier à obtenir la résiliation du bail, la cour d'appel a de plus fort violé par fausse application l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant demandé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'annulation de la "décision parfaitement abusive" prise par l'assemblée générale du 23 février 1984, n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, qu'il ne s'agit pas d'une décision mais d'un simple fait sans valeur juridique ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau ; Attendu, d'autre part, que déclarant irrecevable avec toutes les conséquences de droit, le recours formé contre la décision de l'assemblée générale du 23 février 1984, l'arrêt a nécessairement écarté la demande ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz